|
Envoyer à un ami |
Version à imprimer |
Version en PDF
Suite aux
immixtions des pays de l'Union européenne dans les affaires intérieures
algériennes, il sera utile de rappeler aux Européens le fondement historique de
cette notion de la souveraineté diminuée des pays vaincus ou opprimés. Les
juristes allemands des années 20 du XXe siècle ont démontré que ce concept n'est
ni intangible ni absolu, juste, une création des puissances impérialistes à la
suite de circonstances historiques déterminées.
La nouvelle constitution doit défendre férocement notre souveraineté nationale, en dénonçant le droit international au service des puissances impérialistes. Les immixtions des Léviathans impérialistes dans nos affaires intérieures doivent être sévèrement condamnées sous conditions que nous ayons la force, c'est-à-dire, à la fois, la force militaire et l'indépendance économique pour y faire face. Rappel historique : Comment la hiérarchie des normes juridiques nous fût imposée par les puissances impérialistes. Etude de cas : analyse et critique conceptuelle des dogmes du Traité de Versailles (28 mars 1919). «Un Etat prouve sa faiblesse en reconnaissant la primauté du droit international car ce faisant il reconnait implicitement sa sujétion juridique vis-à-vis des Etats forts» Carl Schmitt. La notion du Politique. p.46 PUF 2013 La signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919, fût la manifestation virulente d'un traité diktat sur l'Allemagne vaincue dans le but de la pastoraliser et la désindustrialiser (dans son célèbre discours, Edouard Herriot en 1924 sous la présidence du conseil de Gaston Doumergue, pointe avec insistance : «Il faut que nous transformions l'Allemagne en un immense champ de pommes de terre»). Ces mesures contre l'Allemagne furent empêchées par les Américains car irréalisables économiquement sachant que 60% du commerce extérieur américain se faisait (et se fait toujours, demeure néanmoins un invariant) avec ce pays vaincu. Quatre années après le traité, à l'automne 1923, la France occupe illégalement et militairement la Rhénanie prussienne germanique (la partie de la Rhénanie qui se trouve à la rive gauche du Rhin dite Alsace et Lorraine) profitant de l'affaiblissement de l'Allemagne. Une occupation qui a fait ressurgir un nationalisme allemand intransigeant où désormais le phénomène national ne devient plus le «mythe politique» des philosophes allemands pacifistes du XIXe siècle exprimant naïvement l'avenir de la politique mondiale au XXe siècle. Les évènements de 1923 vont inciter les constitutionnalistes allemands à réfléchir à la hiérarchie des normes nouvellement instaurée par le Traité de Versailles et imposée à la nouvelle constitution de Weimar pour traiter les questions brûlantes du droit international, dit droit des vainqueurs. Carl Schmitt fût le pourfendeur (Théologie Politique (1921), La Notion de Politique (1922) et la Théorie de la constitution (1928)) du pouvoir et de la décision comme fait de souveraineté ultime, ne pouvait en effet que s'opposer à des concepts métaphysiques, tels que «la justice», «l'équité», «souverainisme», «la personnalité juridique», «la paix», «la guerre juste», etc. Ces concepts, selon lui, n'ont pas de réalité propre. Ils ne signifient rien en dehors d'un contexte politique où ils seront embrigadés par des personnes particulières et des Etats pour causses concrètes et des intérêts situés. Derrière les facteurs idéaux abstraits se cachent des intérêts concrets. Schmitt insiste que c'est vers eux qu'il convient de se tourner pour appréhender les phénomènes juridiques dont nous sommes enlacés et prisonniers. Ce pseudo-ordre mondial depuis le traité de Versailles est sous-tendu subrepticement par des intérêts impérialistes plus ou moins pudiquement masqués derrière de lénitives façades universalistes, à la fois creuses et fictives. Nous vivons une drôle d'époque qui suppute en effet partout l'arrière-pensée et le non-dit (confrontation Russie-USA & Israël, France & U.K. & RFA en République Arabe Syrienne) ; l'on vit du désir de ne pas être dupe ; l'obsession de l'arnaque est omniprésente. Carl Schmitt élabore de puissants outils conceptuels pour démasquer les mythes (qui nous servirons pour dénouer la persistance de l'imbroglio juridico-constitutionallo- politique depuis le Traité de Versailles), de regarder derrière les façades, de combattre les fictions, pour appréhender les intérêts réels et cachés en lice dans tout rapport juridique. Le travail essentiel de ce scientifique, philosophe et juriste vise à serrer les visées particulières et de mettre à nu les mobiles réels du discours. Là encore, le concret l'emporte sur l'abstrait. L'intérêt concret est le mobile agissant du politique ; les règles relèvent du discours abstrait dont on se drapera volontiers pour cacher les fins réelles. Cette «analyse critique» du droit par Carl Schmitt que l'on retrouve dans les Ecoles marxistes, a une valence de modernité et d'actualité indéniables. A ce titre, il est utile de le rappeler que le principe d'autodétermination des peuples (soumis à la SDN par le président américain Wilson en 1919 à titre de compensation de la décisive contribution américaine à la victoire des alliés) devra déboucher plus tard sur la décolonisation des pays colonisés quand les Américains s'imposeront comme la puissance dominante après la Deuxième Guerre mondiale, aux fins réelles d'ouvrir les marchés des colonies anglaises et françaises à l'économie américaine où auparavant le néocolonialisme américain naissant ne pouvait y pénétrer. A l'ONU, la notion des droits de l'Homme est malmenée et déformée jusqu'à être utilisée à contre sens, sans comprendre sa dimension ethnologique. L'empereur perse Cyrus (Ve siècle avant JC) pose la liberté de culte. L'empereur indien Asoka (IIe siècle avant J.C) prohibe la torture de tous les animaux dont les humains. Ces monarques bouleversèrent les lois de leurs pays au nom des règles qu'ils pensaient universelles. La Magna Carta anglaise au 13e siècle pose qu'aucun sujet ne pourra être emprisonné sans un procès équitable. Le Bill of Right en Angleterre au 17e siècle énumère le droit des gens et ceux du parlement. James Madison au 18esiècle aux USA, dans la ligne du Bill of Right anglais, limite le pouvoir du seul gouvernement fédéral, mais pas celui des états fédérés. La tradition anglo-saxonne affirme les droits individuels et les protège face à la «raison d'Etat». L'Assemblée constituante française en 1789 pose que le pouvoir procède du peuple et ne peut-être exercé contre lui dans la déclaration des «droits de l'Homme», ce texte sera rejeté par l'Eglise et la papauté, il s'agira dorénavant des «Droits de l'Homme et du citoyen». Le suisse Henry Dunant au 19e siècle, veut protéger les populations civiles durant les guerres. Il s'agira du droit humanitaire. Les valeurs établies pour organiser l'ordre mondial sont dorénavant, la vie, la liberté, la sûreté, la lutte contre l'esclavage et la lutte contre la torture. Le 10 décembre 1948, dans la déclaration universelle des droits de l'Homme, l'empire britannique invente le concept de «l'ingérence humanitaire» non pas pour venir en aide à des populations opprimées, mais pour abattre l'Empire Ottoman qui n'est vu qu'à travers le prisme de la lancinante question kurde. Ce concept sera malmené et instrumentalisé 30 ans plus tard par le bravache sioniste néo conservateur français, Bernard Kouchner, met en scène le sauvetage des réfugiés errant surdes bateaux surchargés, n'hésitant pas à rejeter ces hommes à la mer pour «refaire une prise» devant les caméras. Un autre concept cynique vient de surgir pour protéger l'Europe contre les vagues de migrants en Méditerranée qui dorénavant n'auront pas le statut de naufragés et pour lesquels nous ne pourront pas appliquer le droit de la mer pour secourir des êtres humains en danger de mort par noyade ! Les «juristes engagés» allemands (Carl Schmitt et Hugo Preuss (celui-ci d'origine juive, fût le rédacteur de la constitution de Weimar, en 1918, (rédigée dans la ville de Weimar dans le Lander de Thuringe ), mettant fin à la constitution de Bismarck élaborée en 1871)), actes à l'appui commencent à exalter la souveraineté de manière à lutter contre la souveraineté diminuée de l'Allemagne qui trouve sa réalité juridique dans la constitution de Weimar dont plusieurs articles ont été imposés et exigés par le Traité de Versailles. Hans Kelsen grand constitutionnaliste autrichien fut un opposant farouche à la hiérarchie des normes du droit qui stipule la suprématie du droit international sur le droit interne, à ce titre, Kelsen a toujours affirmé qu'on ne peut pas dissocier les textes du droit international de ceux du droit constitutionnel qui forment un ensemble exprimant la même conception du droit et du monde. Kelsen va plus loin, où vont apparaître les Leitmotifs de sa pensée internationaliste : analyse réaliste du droit en rapport avec la politique internationale, condamnation de l'universalisme pacifiste et des institutions universalistes et du nouveau concept impérialiste de la guerre juste. Carl Schmitt dans sa Théorie de la constitution dessine les rapports entre constitution et droit international. Schmitt refuse d'admettre la prééminence du traité international sur la constitution en dépit de la reconnaissance de la supériorité du Traité de Versailles par la constitution de Weimar (qui lui fut imposée en partie après la défaite de l'Allemagne) est, une des raisons décisives de la distinction par Schmitt entre constitution et loi constitutionnelle. Sa dénonciation de la pacification des relations internationales, entreprise par la Société des nations, va l'amener a contesté la thèse des alliés vainqueurs justifiant l'intervention militaire de «garantir du statu quo» issu du Traité de Versailles. Carl Schmitt oppose une autre réalité juridique : «la Rhénanie germanique est un territoire occupée et démilitarisé...Or, qui dit zone démilitarisée et occupation dit perte de souveraineté et abandon de la qualité de véritable Etat». «Il va de soi ? note Schmitt (La notion de politique p. 82) ? que l'Etat qui se voit imposer une telle zone démilitarisée ou neutralisée, est par là même un Etat rétrogradé.» La situation de la Rhénanie constitue donc une double atteinte à la souveraineté qui vient se rajouter à la situation générale de souveraineté diminuée de l'Allemagne telle qu'elle résulte du Traité de Versailles. Ce constat initial débouche sur une dénonciation virulente de l'hypocrisie du nouveau droit international qui, sous prétexte d'être universel, est un droit des grandes puissances, des puissances impérialistes. [A l?hypocrisie du droit international s'ajoute aussi l'hypocrisie du juriste philosophe Carl Schmitt, certes c'est un national d'un pays vaincu qui prend alors, temporairement, la défense des pays opprimés. J'ai pu noter à juste titre que lorsque l'Allemagne sera dominatrice, le juriste inversera son propos : il légitimera la domination impériale en transposant la doctrine Monroe à l'Allemagne. Sa défense des pays faibles n'est donc que circonstancielle et ponctuelle, elle lui est imposée par le rapport des forces politiques.] Carl Schmitt dans sa Théorie de la constitution (1928) décrit comment l'annexion, traditionnelle notion de droit international, a progressivement été remplacée par des techniques juridiques de domination moins radicales mais plus insidieuses. Ces nouvelles techniques sont des formes hypocrites de domination (rédigées par la France et l'Angleterre, les deux puissances impérialistes de l'époque) puisque les pays impérialistes font semblant de respecter la souveraineté des Etats dominés, mais leur imposent en réalité une véritable sujétion. L'originalité de Schmitt est d'avoir réussi à démasquer que cette sujétion ou dépendance de facto est bien une sujétion de jure. Il interprète les nouvelles techniques figurant dans les traités internationaux comme étant plus importantes que les traités eux-mêmes. L'essentiel selon lui n'est pas l'existence de traités formellement conclus, mais ses clauses d'intervention qu'ils contiennent. De ce point de vue, le Traité de Versailles «a pour particularité d'être un 'traité d'intervention' au sens spécifique du mot. C'est-à-dire de permettre aux deux parties en position de force politique et militaire (France et Angleterre), dans le traité, des interventions permanentes grâce à des notions délibérément indéterminées. » (Le cas le plus probant et le plus récent devant nous reste le cas de l'agression militaire secrète (selon la Théorie du stratège militaire anglais Basil Liddell Hart) par terrorisme interposé contre un état souverain, la République Arabe Syrienne entre 2011 jusqu'à nos jours) Loin de reconnaitre l'égale souveraineté des Etats, le droit international moderne instituerait une hiérarchie entre l'Etat interventionniste (sous couvert du droit international sur le principe de la hiérarchie des normes) et l'Etat de l'intervention. En sus, à la fois révélateur et vrai, il faut ajouter que dans le texte d'ébauche du Traité de Versailles, la France n'a jamais admis que les peuples soient égaux et s'est opposée farouchement à ce que le texte final précise cette pensée (à l'exception du radical-républicain Léon Bourgeois). Ainsi, «un Etat prouve sa faiblesse en reconnaissant la primauté du droit international car ce faisant il reconnaît implicitement sa sujétion juridique vis-à-vis des Etats forts». Cette lutte contre l'impérialisme français et anglais qui, selon Schmitt, asservit l'Allemagne passe alors par une mise en cause radicale des institutions universalistes, telles la SDN (Société Des Nations) et leurs prétentions à juridiciser complètement la pratique internationale. Loin de représenter une association égalitaire, de telles institutions profitent aux grandes puissances qui les maîtrisent et les utilisent comme une arme politique de légitimation de leurs prétentions impérialistes. La critique adressée à la Société des Nations est donc une critique dirigée contre les puissances alliées qui, en prônant le pacifisme, défendent un statu quo - le statut juridique résultant du Traité de Versailles - qui garantit leurs propres intérêts. Dans la conception schmittiène, le maintien du statu quo profite aux Français, aux Anglais et aux Américains qui voudraient sauvegarder leur domination mondiale. Le droit international est donc instrumentalisé au profit du puissant et utilisé comme une arme contre l'Allemagne qui revendique une existence politique décente. La légalité internationale se transforme en source exclusive de la légitimité. La meilleure preuve de cette duplicité des grandes puissances réside dans le fait qu'elles refusent aux autres puissances la souveraineté qu'elles estiment en revanche indispensables pour elles-mêmes. On peut objecter que cette instrumentalisation du droit international, tant critiquée, a toujours existé. Il faut relever, Schmitt ne la critique pas lorsqu'elle permit à l'Espagne et au Portugal de légitimer juridiquement la conquête du Nouveau Continent et à la France, l'Angleterre, celle de l'Afrique et de l'Asie sans oublier le ferme soutien et encouragement de la mission prosélyte de l'église du Vatican pour christianiser les peuplades colonisées et justifier religieusement le colonialisme. De façon pertinente, Schmitt pointe du doigt et donne pour exemple «le colonialisme anglais, lors de l'occupation de l'Irak, aimera se servir de la Société des Nations pour légaliser ses revendications sur le territoire de Mossoul (actuellement l'Irak), mais tant que l'Angleterre restera une grande puissance, elle ne laissera prescrire par aucune instance internationale la décision de savoir contre qui, en cas de cas sérieux, elle doit envoyer la flotte anglaise». En réponse à ces deux poids deux mesures Schmitt ajoute «Il est improbable qu'une réelle grande puissance accepte de telles limitations de sa souveraineté et il ne pourrait venir à l'idée de personne de démilitariser les côtes anglaises». [Mandat britannique de Mésopotamie (1920-1932) créé en 1920 par le Traité de Sèvres entre les Alliés et l'Empire Ottoman, mais réellement l'indépendance de l'Irak ne se fera qu'en 1947, après la défaite britannique qui se solda par la mort de 6.000 soldats britanniques (pourtant renforcés par les collaborateurs Assyriens et Kurdes qui formaient un contingent supplétif de 12.000 hommes). Les Britanniques voulaient conserver la mainmise sur le pétrole irakien, une stratégie qui nécessitait un gouvernement favorable aux ambitions colonialistes des Anglais. Mais les nationalistes arabes s'opposèrent à cette mainmise grâce à Rachid Ali al-Gilani (1892- 1965) de noble extraction d'une grande lignée de jurisconsultes d'ascendance Arabe qui exerça la charge de Premier ministre du royaume d'Irak à trois reprises entre 1931 à 1941 sans oublier le plus illustre d'entre les combattants Khairallah Talfah (1910-1993) qui mena l'insurrection armée, les armes à la main, contre les Britanniques , une des têtes du parti Baas irakien, il est l'oncle maternel, ainsi que le beau-père de Saddam Hussein puisque sa fille Sadjida fut la première épouse de Saddam.] A ce moment décisif, Schmitt reprend «L'Angleterre restera toujours son propre juge pour ses propres affaires, et cela s'appelle justement la souveraineté ». La critique de l'impérialisme et de sa légitimation par le droit international redouble donc celle de la diminution de la souveraineté allemande. De façon astucieuse, Schmitt propose une défense plus théorique de la notion de souveraineté. Il recherche si cette nouvelle institution (SDN) est véritablement un Bund, une fédération, comme semble l'indiquer l'expression allemande Volkerbund (Société des Nations, League of Nations). En cas de réponse affirmative, le statu quo issu du Traité de Versailles serait légitimé puisqu'il s'agirait d'une collectivité destinée à durer, d'une véritable communauté issue non pas d'un libre contrat, mais d'un véritable traité constitutionnel. Et si le statu quo était légitime, la subordination de l'Allemagne le serait aussi. Schmitt démontre évidemment que la Société des Nations ne remplit aucune des deux conditions d'existence d'un Bund : ni le minimum de garantie ni le minimum d'homogénéité pour ses membres. Sa démonstration, repose sur l'idée que la souveraineté est la base du droit international, mais la souveraineté telle qu'il la conçoit s'écarte des canons de la doctrine juridique dominante. Elle ne signifie pas le droit exclusif de conclure des traités internationaux et de participer à la formation de la coutume internationale. Non ! Elle est conçue de la manière la plus décriée par la majorité des juristes c'est-à-dire encore une fois selon le modèle de la raison d'Etat. La définition juridique formulée par Schmitt est en effet une extension pure et simple au domaine du droit international de sa définition de la souveraineté intérieure en introduisant le concept de l'exception : la décision relative au cas d'exception. Schmitt écrit : «Dans les relations entre Etat, on voit ce que la souveraineté signifie dans les cas décisifs d'exception». En sus de l'Exception Schmitt introduit un autre fort concept celui de la Décision ou Décisionnisme ajoute «La souveraineté consiste en ce que, dans un cas décisif, tout Etat qui est souverain tranche lui-même tous les problèmes qui concernent son existence et son honneur». Ou encore, plus loin : «est ?'souverain celui qui décide'' si son indépendance politique est menacée» En d'autres termes, la marque suprême de la souveraineté, c'est non seulement le droit de guerre, mais aussi la détention des moyens effectifs de faire la guerre. [«La question délicate ne concerne pas du tout la paix ? car tous sont évidemment d'accord pour vouloir la paix ?mais la question se pose de savoir qui décide in concreto ce qu'est la paix, ce qu'inclut in concreto un trouble ou une menace de la paix, et par quels moyens concrets la paix menacée sera protégée et la paix troublée ramenée. La question qui revient est toujours la même : Quis iudicabit ?»]. Cruelle contradiction, cette apologie de la guerre est donc une négation complète des efforts des internationalistes favorables à la SDN qui, déjà à l'époque, associent droit international et négation de la souveraineté nationale. Elle est aussi une critique sans appel de la pratique diplomatique visant à prohiber la guerre d'agression, et qui aboutira au Pacte de Briand-Kellog du 27 août 1928. Mais surtout, la réhabilitation de la notion de souveraineté apparaît, à la lumières des développements précédents sur l'occupation de la Rhénanie, comme un appel à un sursaut national contre l'occupation étrangère. Face à une Allemagne désarmée et défaite par le Traité de Versailles, pour Schmitt, il ne reste alors que la voie diplomatique pour essayer de prémunir son pays désarmé contre une attaque militaire de la France. A ce titre, le chancelier allemand Gustav Stresemann (1923), réaliste et pragmatique, admet qu'une politique à la Bismarck n'est plus possible dans de telles conditions, parce qu'il manque la force, signera les Accords de Locarno (décembre 1925) en tant que ministre des affaires étrangères. Accusé sur sa droite de mener une politique d'abandon à cause de l'Alsace et la Lorraine, il utilise en réalité le Traité de Versailles pour obtenir des garanties de non agression tout en restant ferme sur certains principes intouchables pour un conservateur allemand. Schmitt, juriste conservateur et nationaliste, dissimulera son engagement de patriote sous la République de Weimar (Schmitt ne précisait pas expressément comment l'Allemagne pourrait reconquérir sa pleine souveraineté). Ses sentiments vont se manifester en des termes Hobbesiens sous le IIIe Reich qui pour lui est une revanche que doit prendre l'Allemagne humiliée par le Traité de Versailles et les puissances impérialistes, une réaction normale d'un nationaliste allemand contrairement à ceux qui ont voulu lui coller l'éthiquette injuste de pro-nazi : «Tout dépend de la conscience politique, de la capacité de maîtrise du peuple allemand et cela dépend de savoir si le peuple allemand conservera sa volonté d'existence politique ou s'il se laisse physiquement et psychologiquement démoraliser de sorte qu'il serait d'accord pour rassasier, par sa propre chair et son propre sang, les Léviathans étrangers». *Docteur |