|
Envoyer à un ami |
Version à imprimer |
Version en PDF
Le 23
septembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation annule deux
ordonnances rendues par le premier président de la Cour d'appel de Metz qui
prolonge le placement en rétention administrative de Mme Kristina X..., de
nationalité géorgienne, et de M. Elvadin X?, de nationalité serbe.
Dans le premier arrêt, la Cour de cassation déclare que le recours au menottage rend irrégulière la rétention administrative; qu'il y a lieu d'y mettre fin et d'ordonner la remise en liberté de Mme Kristina X... En effet, Mme Kristina X..., de nationalité géorgienne, soutient avoir fait l'objet d'un menottage abusif entre Strasbourg-ville où elle a été appréhendée et le centre de rétention de Metz, en méconnaissance des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, lequel ne prévoit cette mesure d'entravement que pour les personnes considérées comme dangereuses ou susceptibles de prendre la fuite. Mme Kristina X..., jeune femme de très faible corpulence, sans aucun antécédent pénal, qui démontre par la production de certificats et attestations qu'elle est impliquée dans la vie associative alsacienne et a toujours adopté un comportement qui ne permet pas de la considérer comme dangereuse; qu'elle s'est soumise sans aucune réticence à toutes les formalités qui lui ont été imposées dans le cadre de la présente procédure et a répondu clairement et sincèrement à toutes les questions qui lui ont été posées; qu'elle cherche manifestement à s'intégrer en France, dont elle possède déjà bien la langue, en sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à fuir, ce qui compromettrait définitivement tout espoir de résidence régulière en France; qu'il résulte de ces éléments que le menottage de Mme Kristina X... n'était pas nécessaire. La Cour de cassation rappelle que si les mesures de contrainte exercées sur l'étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire, l'étranger peut être soumis au port des menottes ou des entraves s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite; que, dès lors, en l'espèce, le moyen est inopérant. Le 23 septembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation déclare que le recours au menottage rend irrégulière la rétention administrative; qu'il y a lieu d'y mettre fin et d'ordonner la remise en liberté de Mme Kristina X? Dans une autre affaire, M. Elvadin X..., de nationalité serbe, a fait l'objet, le 16 mai 2014, d'une procédure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, puis d'un placement en rétention administrative; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. M. Elvadin X... soutenait qu'il avait été placé dans une cellule en compagnie de personnes gardées à vue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui constituait une irrégularité entraînant la nullité de la procédure de retenue et, partant, de rétention; que le conseil de la préfecture soutenait que l'absence de mention sur le procès-verbal de retenue du fait que M. Elvadin X... n'avait pas été placé en compagnie de personnes gardées à vue n'emportait pas annulation de la procédure de retenue; que, cependant, la préfecture de la Moselle ne pouvait établir par aucun moyen que la personne retenue n'avait pas été placée en compagnie de personnes gardées à vue, puisque cette mention, qui aurait fait preuve, était manquante sur le procès-verbal de retenue; que la procédure de retenue et, dans sa suite, de rétention, était irrégulière; qu'il y avait lieu d'y mettre fin et d'ordonner la remise en liberté de M. Elvadin X... * Avocat au barreau de Paris. |
|