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Dans
le prolongement de la contribution sur la «Restitution du patrimoine culturel
africain à l'Afrique: Y a-t-il une spécificité
algérienne ?», publiée dans les colonnes du Quotidien d'Oran, les 22 et 23 mars
2022, nous avons voulu revenir sur un sujet d'importance, qui a gouverné tous
les débats relatifs au retour des objets culturels à leur pays d'origine, celui
de la « Restitution », un concept qui remonte aussi loin que le droit romain
sur la « Restitution in integrum », dont le droit
international a conservé la signification : le rétablissement et la
restauration du statu quo antérieur, par le retour à leur lieu d'origine, des
objets pillés en temps de guerre. Nous nous y intéressons ici, non pas
pour investir les significations intrinsèques de cette notion, mais parce
qu'elle opère une rupture épistémologique entre deux espaces cognitifs:
un espace occidental, codifié et bien articulé, qui tire sa cohérence des
ancrages et référents historiques et un espace flou et volatile, couvrant le
domaine postcolonial, qui correspond à la période dite «post-1960». Le débat
historiographique sur le retour des biens culturels à leur pays d'origine,
s'inscrit au sein de ces deux espaces de réflexion, qui se superposent, se
recoupent et se chevauchent, créant le plus souvent confusion voire polémique.
Les significations qui ressortent de ce débat, renvoient à des contextes chaque fois renouvelés et des systèmes juridiques revisités : le système de droit romano-germanique, directement issu du droit romain et le système anglo-saxon, du Common Law, fondé davantage sur la tradition et la jurisprudence. Dans cette contribution Nous avons tenté d'examiner, dans une perspective historiographique, les caractéristiques des deux espaces cognitifs, pour en saisir la portée et les implications, notamment la difficulté des pays dits du Tiers monde, plus particulièrement africains, à développer des politiques et stratégies de restitution de leurs biens culturels déplacés. DE L'ESPACE COGNITIF OCCIDENTAL Jusqu'à l'adoption de la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1), la doctrine et la jurisprudence, qui ont encadré la « Restitution », ont été puisées ou inspirées de tout un corpus de règles et de principes relevant des lois coutumières de la guerre, dites « droits des gens ». Les pillages et spoliations des biens culturels, en temps de guerre, sont appréhendés sous le prisme des règles militaires et du droit international de la guerre. Déjà, en 1648, les Traités de Westphalie, conclus entre le Saint Empire romain germanique et le Royaume de France, qui mettaient fin à la guerre de Trente Ans, avait pour objectif d'encadrer les pratiques guerrières, en incluant des dispositions relatives au retour des objets pillés pendant la guerre (archives et autres documents y compris les œuvres d'art). Le Traité d'Oliwa de 1660, signé à l'abbaye d'Oliwa près de Dantzig en Prusse royale, obligeait la Suède de rendre à la Pologne les archives de la bibliothèque royale dont elle s'était illicitement accaparée. L'année 1815 est une date fondatrice d'un nouveau regard sur le pillage et les spoliations en temps de guerre, donnant accès à la signification moderne de la «Restitution». Le Traité de Vienne de 1815 marquait, après la défaite de Napoléon Bonaparte, à Waterloo, un moment fort, celui d'imposer le retour de chefs-d'œuvre pillés aux Etats italiens (le butin de Napoléon). Ce cas de figure historique d'un retour de biens culturels dans leur pays d'origine, est riche en enseignements, dans ce sens où il constitue un précèdent jurisprudentiel de grande portée politique et symbolique : la reconnaissance d'un coupable (Napoléon) et de ses victimes (les Etats italiens): fondement du contenu moderne de la «Restitution». Au début du XIXème siècle, des principes et règles, à l'échelle du droit international, sont élaborés, pour répondre à la problématique du pillage et des prises de guerre. En 1863, une règlementation des hostilités est instituée par le Président américain A. Lincoln, dans le lieber Code for the Govenment of Armies of the United states in the Field, une loi qui commandait aux armées de campagne des Etats-Unis d'Amérique, de préserver les œuvres d'art, les bibliothèques, les collections scientifiques ou les instruments de grand prix, au même titre que les hôpitaux. Dans le même sillage, l'Angleterre publiait, en 1880, le Manuel d'Oxford des lois de la guerre sur terre, un document de portée internationale en matière de protection des biens culturels. Cet effort de codification des lois et coutumes de guerre en un droit international, sera consacré par l'adoption des deux Conventions de la Haye de 1899 et 1907, relatives à la protection des biens culturels en situations d'hostilité et d'occupation (1). La Première Guerre mondiale (1914-1918) allait créer une situation inédite, par la nature même du conflit et des conséquences induites, notamment, le Traité de Versailles, signé en 1919 (2), qui bouleversa l'ordre mondial, par la dislocation des empires allemand, austro-hongrois, russe et ottoman, en redessinant de nouvelles frontières, avec une Europe centrale partagée entre l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Pologne. N'ayant pas de ressources suffisantes pour assurer les réparations de guerre, l'Allemagne se voit contrainte de restituer l'Alsace-Lorraine à la France, de soumettre la Sarre à l'administration de la SDN pendant quinze ans. Elle sera dépouillée, par ailleurs, de toutes ses colonies d'Afrique (Cameroun, Togo, Tanganyika et Namibie), qui passèrent sous le giron français et britannique. C'est dans ce contexte de remembrement des territoires et de redistribution des populations, que la « Restitution» allait être repensée, dans des conditions particulièrement hostiles, marquées par de fortes tensions. Des restitutions forcées seront imposées à l'Autriche, en 1919, par le Traité de Saint-Germain-en-Laye et à la Hongrie, en 1921, par le Traité de Trianon, les obligeant à négocier le rapatriement des collections, des objets et autres documents du patrimoine culturel, dans leur pays d'origine. De même que le Traité de Riga, de 1921, obligeait la Russie et l'Ukraine à restituer à la Pologne des biens culturels relevant de son patrimoine culturel. La nouveauté de ce contexte, est l'élargissement du sens de la «Restitution» au «Rapatriement», pour répondre aux cas spécifiques de cession de territoires et d'éclatement d'Etats multinationaux, dans l'objectif de la protection de l'intégrité du patrimoine culturel et du respect de l'attache territoriale. Pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), le pillage des objets culturels est formellement interdit en situation de guerre. Un droit de la restitution est mis en place par les autorités alliées, pour les œuvres d'art, que les Nazis avaient sorties des territoires occupés. La Déclaration de Londres de 1943 (3), condamnait ces pillages et exigeait leur restitution. Conçue sous la forme d'avertissements, elle encadrait toutes les transactions relatives aux objets culturels déplacés par les Nazis. Des règles et procédures, de droit international, ont été mises en pratique, pour identifier, rechercher et restituer les objets spoliés par la force ou sous la contrainte. Cette Déclaration a intégré dans son dispositif la protection des biens culturels de propriété privée, allant au-delà de la sphère étatique. Pour conjurer le souvenir du Traité de Versailles, vécu par les vaincus, comme une offense et une humiliation et afin de corriger l'attitude agressive et haineuse des vainqueurs, les autorités alliées de la Seconde Guerre mondiale adoptèrent une approche apaisée et plus conciliante, en moralisant les exigences des réparations de guerre. Elle consistait à accompagner les vaincus dans leur volonté de rétablissement et de réhabilitation. Le plan Marshall, destiné à la reconstruction des pays vaincus, l'Allemagne et le Japon notamment, est l'une des illustrations les plus marquantes. Ce plan était sous-tendu, cependant, par la doctrine américaine d'endiguement du communisme soviétique. Il sera refusé par l'URSS et non étendu à la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, et la Bulgarie, qui demeuraient sous occupation soviétique. Cette approche, davantage morale que juridique, transparaît clairement dans l'accord conclu entre l'Allemagne et les juifs (4). Elle repose sur le principe de la reconnaissance volontaire de la culpabilité et la responsabilité de l'Allemagne dans l'Holocauste, l'obligeant, moralement et sans contrainte, par sa propre volonté, à accorder des réparations aux victimes juives. L'accord germano-juif servira, plus tard, de modèle aux autres cas de restitutions, en relation avec la Seconde Guerre mondiale. Une expérience qui sera encouragée et confortée au lendemain de la chute du mur de Berlin (1989) et la fin de la guerre froide. Le principe de la «reconnaissance-pardon» des injustices commises par le passé est adopté par la communauté internationale. La «Restitution» se définissant, désormais, comme espace de dialogue et de négociation, qui met en relation des identités antagoniques: la victime et le coupable. Une dizaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la «Restitution» accède au statut de norme internationale. Elle est mentionnée dans le premier Protocole de la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. D'aucuns se demandent pourquoi elle ne figure pas dans le corps même de la Convention. Le renvoi au Protocole, signé le même jour que la Convention, dénote de la faiblesse de l'édifice juridique d'encadrement de la « Restitution ». Celui-ci est appliqué à la seule dimension du conflit armé, qui n'est qu'un aspect d'un champ beaucoup plus large de la «Restitution», touchant à d'autres contextes de déplacement de biens culturels, dont le contexte colonial, les expéditions punitives, le vol, les fouilles clandestines... A la lumière de cette déclinaison historiographique de la «Restitution», dans l'espace cognitif occidental, la doctrine et la jurisprudence qui s'y établissent, dans une cohérence chronologique, reflètent une expérience centrée exclusivement sur l'Europe et l'Amérique du nord et procèdent de constructions culturelles tirées de la seule tradition intellectuelle occidentale. Ce capital expérience sera renforcé, d'une manière spectaculaire, par le droit allié, sur la question de l'Holocauste et le souci de résoudre les problèmes encore en suspens relatifs aux revendications de biens culturels pillés «de quelque manière que ce soit» au cours ou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce redéploiement extraordinaire autour de la «Restitution» est illustré par l'adoption de trois importants instruments: la Conférence de Washington de 1998, relative aux œuvres d'art confisqués par les Nazis, la Résolution 1205 du Conseil de l'Europe, de 1999, relative aux biens culturels des Juifs spoliés et la Déclaration du Forum de Vilnius de l'année 2000 (5). DE L'ESPACE COGNITIF POSTCOLONIAL Comment les pays, anciennement colonisés, soumis, pendant des siècles, à la spoliation et au pillage de leur patrimoine culturel, allaient-ils accéder au droit de la «Restitution» et bénéficier des mécanismes et instruments normatifs internationaux en vigueur ? Cette question ne pouvait avoir de suite avant l'année 1960, (6), en l'absence de règles admises de droit international, en matière de déplacement d'objets culturels, en contexte colonial. Seuls quelques gestes éthiques témoignaient, de temps à autre, d'une prise de conscience et de la bonne volonté d'anciens pays colonisateurs, tels les cas de restitution des Pays-Bas à l'Indonésie, de la Belgique à la République démocratique du Congo et de l'Australie et la Nouvelle Zélande à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'année 1960 est une date fondatrice d'un nouveau monde, celui de la décolonisation et des indépendances. L'Assemblée Générale des Nations Unies avait adopté une «Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux», dans une Résolution qui «Proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations ». En plus des considérants, la Résolution se déclinait en sept (07) dispositions dont: «1. La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales » (7). C'est à la suite de cette Déclaration que les jeunes Etats indépendants, nouveaux membres de l'ONU, avaient demandé l'extension des principes et des règles de la « Restitution » au contexte colonial, dans l'espoir de récupérer leur patrimoine culturel spolié. Cette demande est clairement exprimée dans le Manifeste culturel panafricain, adopté par le Symposium du premier Festival panafricain, tenu en 1969 à Alger sous l'égide de l'OUA. Cet évènement constitua la rampe de lancement du dynamisme africain à l'endroit des instances internationales. Le Manifeste donnera une définition assez complète du colonialisme: «Le colonialisme est un mal que tous nos peuples ont subi, vécu d'abord sous sa forme la plus destructrice, la «traite négrière», qui a dévasté la quasi-totalité du continent africain, et sous sa forme la plus tangible et la plus insolente, la domination politique dont nous nous efforçons de triompher... le colonialisme est, dans son essence comme dans son esprit, un acte total». Il réalisera que «la conservation de la culture a sauvé les peuples africains des tentatives de faire d'eux des peuples sans âme et sans histoire. La culture les préservera... Voilà pourquoi l'Afrique accorde tant de soins et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel, à la défense de sa personnalité et à l'éclosion de nouvelles branches de sa culture». Et il suggèrera d' «engager toutes les démarches nécessaires, y inclus par l'intermédiaire des institutions internationales, pour récupérer les objets d'art et les archives pillés par les puissances coloniales, prendre les mesures nécessaires pour arrêter l'hémorragie des biens culturels qui quittent le continent africain». L'UNESCO avait sitôt réagi à cette attente inédite, en initiant une large réflexion sur la question des restitutions, dont l'aboutissement est l'adoption, en 1970, de la «Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels». Après la Convention de la Haye de 1954, ce sera le deuxième instrument international de protection du patrimoine culturel. Il a l'originalité de transcender le droit de la guerre, pour investir les domaines du trafic international des biens culturels, de la coopération juridique entre les Etats pour faciliter la restitution des biens culturels illicitement exportés ou issus de fouilles archéologiques illicites. Il sera complété, un peu plus tard, en 1995, par la Convention UNIDROIT (Institut international pour l'unification du droit privé), consacrée aux «Biens culturels volés ou illicitement exportés». Il est utile d'examiner, rétrospectivement, le processus d'élaboration de la Convention de 1970, pour situer son importance et contenir les aspects qui ont empêché, jusque-là, l'extension des principes et règles de la «Restitution» à la spoliation et au pillage des biens culturels en contexte colonial. Pour saisir les enjeux de départ, il faut remonter à l'année 1964, date d'adoption, par l'UNESCO, d'une Recommandation «concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels» (8). Jusque-là, la notion de «Restitution» couvrait tous les aspects concernant le déplacement des biens culturels, y compris ceux liés à la domination coloniale et à l'occupation en temps de guerre, dans la cohérence des principes et règles établis (doctrine, jurisprudence), qui remontent aussi loin que les premières codifications du XIXème siècle (9). La Recommandation de 1964, instrument normatif non contraignant, sera suivie, une dizaine d'années plus tard, par la «Convention de 1970, concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels » (10), un instrument contraignant, donc opposable. En 1969, une année avant l'adoption, son avant-projet, contenait une disposition qui « obligeait les Etats parties à reconnaître le droit de propriété d'un Etat ou de ses ressortissants sur les matériels acquis avant l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat en question » (11). Cette disposition, qui garantissait le principe de rétroactivité de la Convention, a été supprimée, dans la mouture finale (12). La consécration du principe de non-rétroactivité signifiait, en clair, la soustraction de la question coloniale du champ d'application de la Convention, étant entendu que le fait colonial est antérieur à l'année 1970 (13). Cette situation suscita un large mécontentement, notamment des pays nouvellement indépendants, qui allaient réagir avec force trois années plus tard, dans le cadre du Sommet d'Alger, des pays Non-Alignés (14) qui a vu la participation de 57 chefs d'Etat, 75 pays, de nombreuses organisations internationales et de libération nationale, comme observateurs et 3 pays invités. Sur les 75 pays présents, la moitié était africaine (15). Ce Sommet avait adopté une Déclaration politique, dite la « Déclaration d'Alger et un programme d'action, intitulé « Nouvel ordre économique mondial » (NOEI), dont les principaux enjeux étaient « Les guerres coloniales et l'apartheid, les oppressions impérialistes, la domination et l'occupation étrangères et la politique de force, l'exploitation et le pillage économique...». Le paragraphe 18 de la Déclaration (16) était spécialement consacré à la restitution des biens culturels à leur pays d'origine. Le fait marquant à relever est que cette Déclaration a été adoptée, la même année, par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 3187 portant « Restitution des œuvres d'art aux pays victimes d'expropriation » (17). Cette Résolution a rappelé la « Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux » et pris note des conclusions du Sommet des pays non-alignés, notamment le paragraphe 18 de la Déclaration d'Alger. Elle avait énoncé un certain nombre de principes et de recommandations, « déplor[ant] les transferts massifs et presque gratuits d'objets d'art d'un pays à un autre souvent du fait de l'occupation coloniale ou étrangère » et considérant « que la restitution en nature permettrait une juste réparation des graves préjudices subis par le pays victime de ces transferts ». Le lien établi entre le « grave préjudice », la « juste réparation » et la « restitution en nature » met en cohérence tous les éléments de la problématique de la « Restitution », dans le contexte de l'occupation coloniale ou étrangère. En 1974, la Conférence générale de l'UNESCO, dans sa Résolution 3428, invitait le Directeur général de l'UNESCO «à contribuer à cette action de restitution en définissant, sur un plan général, les modalités les plus appropriées, notamment les échanges sur la base de prêts à long terme, et en favorisant les arrangements bilatéraux à cette fin»(18). En 1975, le Sommet de Colombo des pays Non-Alignés (Cinquième conférence), réitérait avec force la question des restitutions des biens culturels, en la plaçant dans la perspective de la lutte contre toutes les formes d'impérialisme et de colonialisme. Etaient présents à ce Sommet, plus d'une centaine de chefs d'Etats, de gouvernement ou de ministres. La forte participation, plus importante que celle d'Alger, est liée, notamment, à l'intégration des Comores, des Seychelles et de la Corée du Nord, anciennes colonies portugaises (19). Le climat et les conditions étaient propices, pour penser à un mécanisme qui viendrait combler les lacunes de la Convention de 1970 et couvrir le hiatus de la rétroactivité, véritable impasse et cause de frustration des pays nouvellement indépendants. C'est ainsi, qu'en 1975, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa Résolution 3391, invitait le Directeur général de l'UNESCO à réunir un Comité d'experts, pour « examiner les questions techniques et juridiques en matière de restitution des œuvres d'art et pour définir les modalités de contribution à cette restitution. Une fois installé, le Comité d'experts gouvernementaux (appuyé par l'ICOM), se réunit en 1976, à Venise (20) pour étudier le sujet. Il préconisa, dans son rapport, un certain nombre de principes techniques et juridiques ainsi que la création d'un organe intergouvernemental, en proposant -et c'est là le point essentiel - l'ajout du mot « Retour » à côté de celui de « Restitution », comme alternative à l'impasse de la Convention de 1970. Le mot « Retour », il faut le souligner ici, n'a aucun contenu juridique, contrairement à celui de « Restitution ». Soumis, la même année, à la Conférence générale de l'UNESCO, cette suggestion recevra un amendement de la France et l'Allemagne, qui proposait la suppression du mot « Restitution » et son remplacement par « Retour ». Une sorte de compromis sera trouvée, consistant à « couper la poire en deux » : réserver le terme « Restitution » au contexte de l'appropriation illégale et utiliser celui de « Retour » dans le cas des biens culturels qui ont quitté le pays d'origine avant la mise en place des dispositifs juridiques (21). La bipartition Retour/Restitution a été la « solution » pour surmonter l'absence de consensus sur la légalité ou l'illégalité de la colonisation. Les anciennes puissances coloniales affirmant, qu'au temps de la colonisation, elles avaient agi légalement selon le droit national et international en vigueur, et les pays nouvellement indépendants rétorquant que la colonisation constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme. Il faut attendre l'année 1978, pour que les choses se précisent encore davantage, lors de la création du « Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d'origine ou leur restitution en cas d'appropriation illégale », à la 21e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Ce Comité, à caractère consultatif, a eu pour mission de « concevoir des modalités et des procédures pour promouvoir le retour des œuvres d'art disparues à l'époque coloniale et en temps de guerre ainsi qu'en temps de paix du fait d'exportations illicites. Il sera chargé, notamment « de rechercher les voies et moyens de faciliter les négociations bilatérales pour la restitution ou le retour de biens culturels ... et de promouvoir la coopération multilatérale et bilatérale ». Des fonctions de médiation et de conciliation lui seront rajoutées un peu plus tard, en 2005 (22). Ce Comité va entériner la bipartition « Retour »/« Restitution » en la traduisant sur le plan opérationnel, dans un Guide, qu'il a élaboré, pour l'utilisation d'un formulaire type des demandes de retour ou de restitution. Au point A.9 de ce Guide, il est précisé que le terme « Retour » doit être utilisé lorsque les objets ont quitté leur pays d'origine avant la mise au point des dispositions juridiques nationales et internationales relatives à la protection des biens culturels. Quant au terme « Restitution », il est réservé pour les cas relevant du droit. Ainsi, le « Retour », qui n'est qu'une catégorie opérationnelle se voit hissé au niveau d'un droit « soft », sans obligation juridique, d'où la pertinence du choix de la dénomination du Comité : « Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d'origine ou leur restitution en cas d'appropriation illégale ». Pour mieux s'imprégner de la problématique « Retour »/ « Restitution », il est utile de revenir au contexte qui a présidé à la nouvelle formulation conceptuelle. Pour cela, les observations de l'expert J. Spetch, publiées dans l'extrait d'un compte rendu d'ouvrage, sont riches en enseignement : «Le COMITE... est le produit de deux réunions d'experts tenues en 1976 et 1978 et d'une étude de l'ICOM. J'ai participé à la réunion de 1978 à Dakar, qui était chargée d'élaborer le projet de statuts du Comité [...] En fait, les participants n'ont pas rédigé les statuts mais examiné et légèrement modifié un texte issu de la réunion de 1976 et des délibérations de l'ICOM, ainsi que du Secrétariat de l'UNESCO [...] Le texte préétabli qu'elle a examiné reflétait une opinion très centrée sur l'Europe qui n'avait guère le soutien de certains participants [....] Les concepts employés dans les instruments juridiques internationaux et leur analyse sont des constructions culturelles et sont pour l'essentiel inspirés de la tradition intellectuelle occidentale » (23). En 1978, des circonstances particulières vont permettre une redynamisation du débat sur la « Restitution » dans son rapport au contexte colonial. C'est la personnalité même d'Amadou-Mahtar M'Bow, universitaire, homme politique sénégalais et premier Directeur général de l'UNESCO africain, qui va marquer les travaux de l'UNESCO, pendant un mandat. Fervent défenseur de la décolonisation, il développa une véritable philosophie de la restitution des biens culturels et des œuvres d'art. Dans son Appel du 7 juin 1978, à l'endroit de la communauté internationale, il utilisera, pour la première fois, le terme « Retour » (24). Cet Appel était lancé, en premier lieu, aux gouvernements des Etats membres de l'UNESCO « à conclure des accords bilatéraux prévoyant le retour des biens culturels aux pays qui les ont perdus ; à promouvoir prêts à long terme, dépôts, ventes et donations entre institutions intéressées en vue de favoriser un échange international plus juste des biens culturels ; à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait et à appliquer avec rigueur la Convention qui leur donne les moyens de s'opposer efficacement aux trafics illicites d'objets d'art et d'archéologie ». Il était ensuite adressé aux universités, bibliothèques, galeries d'art publiques et privées et musées « qui ont les collections les plus significatives à partager largement les biens qu'ils détiennent avec les pays qui les ont créés et n'en possèdent, quelquefois, même plus un seul exemplaire ». Il était adressé aussi à « ceux et celles de ces institutions qui détiennent plusieurs objets ou documents semblables, à se défaire au moins d'un objet et à le renvoyer dans son pays d'origine, pour que de jeunes générations ne grandissent pas sans avoir jamais eu la possibilité de voir de près une œuvre d'art ou une création artisanale de qualité fabriquée par leurs ancêtres ». Il était destiné également aux historiens et éducateurs « à faire comprendre la blessure que peut ressentir une nation devant la rafle de ses œuvres. Survivance des temps de barbarie, la force du fait accompli constitue un élément de rancœur et de discorde qui nuit à l'établissement d'une paix durable et à l'harmonie entre les nations ». En conclusion de son Appel, A.M. M'Bow reprendra, d'une manière démonstrative, le terme restitution : « Restituer au pays qui l'a produit telle œuvre d'art ou tel document, c'est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité ; c'est faire la preuve que, dans le respect mutuel entre nations, se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l'histoire du monde ». Son mandat de Directeur général de l'UNESCO (1974-1987) sera marqué par des avancées considérables sur la question des restitutions, dans leur lien avec le processus de décolonisation. Cette période verra une forte mobilisation des pays Non-Alignés, tout particulièrement africains, qui pèseront de tout leur poids sur d'importantes décisions, dans un jeu de rapports de force politiques ardu. Comme en témoigne l'article 28 de la Charte culturelle de l'Afrique de 1976, qui disposait que : « Les États africains devront prendre les dispositions pour mettre fin au pillage des biens culturels africains et obtenir que ces biens culturels, notamment les archives, les objets d'art et d'archéologie, dont l'Afrique a été spoliée, lui soient restitués. À cette fin, ils devront, en particulier, appuyer les efforts déployés par l'UNESCO et prendre toutes autres initiatives pour assurer l'application de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la restitution des œuvres d'art enlevées à leurs pays d'origine ». De même que la Première Conférence panafricaine sur les Réparations, tenue, à Abuja (Nigeria), en 1993, dont la proclamation, dite Proclamation d'Abuja, appelait la communauté internationale « à reconnaître qu'il existe une dette morale unique et sans précèdent envers les peuples africains qui n'a pas encore été payée ... » (25). Comment, d'une dynamique aussi prometteuse, à l'échelle des principes et des consensus politiques sur la problématique de la spoliation et du pillage en contexte, sommes-nous passés à des traitements et des expertises techniques, établis sur l'unique référentiel occidental, là où l'Afrique est absente, car participant d'une autre temporalité ? En Afrique, les notions d'art, de biens culturels, de collections ou de musées, ressortissent d'autres parangons, qui se refusent à l'axiomatisation, à l'individuation et au bilatéralisme atrophié, qui occultent le droit collectif. D'aucuns observent voire plaignent que les pays africains hésitent à souscrire aux instruments juridiques internationaux, notamment les Conventions UNESCO de 1970 et d'UNIDROIT. C'est une réelle inquiétude, certes, qui fait perdre à l'Afrique les opportunités pour récupérer des objets culturels volés, mis au jour clandestinement et illicitement exportés. Mais, là, n'est que la manifestation visible d'une question d'arrière-fond, plus essentielle : la non-rétroactivité des deux Conventions et donc la non reconnaissance légale des spoliations et du pillage des biens culturels en contexte colonial. C'est le nœud gordien du problème. Rappelons, à ce sujet, le point de vue de deux experts. Le premier, E. Shyllon, en 2001, avait qualifié la position africaine de « Priorité mal placée », considérant que « Durant la vague des indépendances, l'attention a été centrée sur les objets expropriés à l'époque coloniale [...]. Pendant ce temps, alors que les initiatives anticoloniales des Etats africains progressaient à l'Assemblée générale des Nations unies, le vol et le pillage à grande échelle des biens culturels sur ce continent se poursuivaient » (26). Le second, Henrique Abranche, en 1983, avait qualifié cette position de « focalisation erronée », (27) allusion faite à l'insistance africaine sur la revendication anticoloniale, semblant signifier qu'il s'agit d'une guerre perdue d'avance. Aujourd'hui, nous vivons une situation inédite. Des Etats, anciennes puissances coloniales, reconnaissent leur culpabilité de la colonisation Ainsi que l'avait déclaré le Président français E. Macron, en visite en Algérie en avril 2002 : « La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes ». En 2007, le même président E. Macron, dans un discours, prononcé à l'université de Ouagadougou (Burkina Faso), avait déclaré : «Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France... Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle, le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens... Je veux que d'ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique». Cette reconnaissance officielle, réaffirmée, par la plus haute autorité de l'Etat français est un signe fort, qui doit se traduire dans les faits, non pas par de simples gestes magnanimes et de bienveillance, qui ne dérogent pas à l'ordre juridique préétabli, mais par un nouveau regard sur le système de bipartition « Retour »/ « Restitution », et l'accès à un consensus sur le contenu juridique de la colonisation, plus concrètement le rétablissement du principe de la rétroactivité dans les Conventions de 1970 et d'UNIDROIT. N'est-il pas opportun, aujourd'hui, après plus d'un demi-siècle d'existence, de réexaminer la Convention de 1970, où, éventuellement de lui adjoindre un protocole additionnel, comme ce fut le cas du premier protocole de la Convention de la Haye de 1954 ? *Dr Renvois (1) Deuxième Convention de la Haye (II) de 1899 concernant les lois et coutumes de guerre sur terre, 29 juillet, 32 Stat.1803 (1899), n°403 - Quatrième Convention de la Haye (IV) 1907 concernant les lois et coutumes de guerre sur terre, 18 octobre 1907, 36 Stat.2277 (2) Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l'Allemagne, signé à Versailles, le 28 juin 1919. Ce Traité comporte un article additionnel qui a étendu la restitution des biens culturels à la période ayant précédé la Première guerre mondiale et qui concerne notamment les prises de guerre Franco-prussienne (1870-1871). (3) La Déclaration de Londres de 1943 a été signée par les Alliés de la Seconde guerre mondiale contre le pillage de l'Europe par les Nazis. (4) Accord conclu entre l'Allemagne et les juifs sur les restitutions, rendant la République fédérale responsable des pillages opérés par le IIIe Reich dans toute l'Europe. (5) La Conférence de Washington sur les biens de l'époque de l'Holocauste, 30 novembre-3 décembre 1998. La résolution 1209 du Conseil de l'Europe relative aux biens culturels des Juifs spoliés, 5 novembre 1999. Déclaration du Forum de Vilnius, du 3 au 5 octobre 2000. (6) En 1960, par sa résolution 1514 (XV), l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. (7) Cf.6. (8) Conférence générale de l'UNESCO, à sa 13e session, à Paris, le 19 novembre 1964) (9) Lyndel V. Prott et Patrick J. O'Keefe, Law and the Cultural Heritage, vol.3, Movment, Londres&Edimbourg, Butterworths, 1989,p.83 et suiv. (10) Adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO, à sa 16e session, à Paris, le 14 novembre 1970 (11) (UNESCO, document SHC/MD/3 annexe.art.4(f), In L.V. Prott. Histoire et développement des processus de récupération du patrimoine culturel, 2011, p. 13). (12) UNESCO, document 16 C/17 Annexe II. P.4. (13) Un amendement avait été apporté par la Chine, celui d'introduire un article sous le libellé : « Lorsque la Convention entrera en vigueur, chaque Etat partie se trouvant en possession d'un important bien culturel illicitement acquis, inaliénable et inséparable de l'histoire et de la civilisation d'un autre Etat, devrait dans l'intérêt de la coopération internationale le lui restituer ». Cet article, qui délogeait au principe de la rétroactivité, fut rejeté. (14) Quatrième Conférence des pays Non-Alignés), tenue en 1973 à Alger. (15) Algérie, Botswana, Burindi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Dahomey, Egypte, Haute-Volta, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée équatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centre africaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zaïre, Zambie. (16) Paragraphe 18 de la Déclaration politique A/9330. P. 10. (17) Résolution 3187 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, 1973. Restitution des œuvres d'art aux pays victimes d'expropriation. (18) Résolution 3428, de 1974 de la Conférence générale de l'UNESCO. (19) Documents de l'Assemblée générale A/31/1976 Annexes IV. Résolutions 17 et 24. (20) Réunion du 29 mars au 2 avril 1976, à Venise ; Rapport dans le document UNESCO SHC-76/CONF 615-3. (21) In Recueil de textes et documents relatifs au retour des objets culturels, Editions Unesco, 2011, p.XXI. (22) Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale, crée en 1978, é par la Résolution 20 C4/7.6/5 de la 20e session de la Conférence générale de l'UNESCO. (23) J. Spetch. Commentaires sur la création du Comité, pp. 29-30. Extrait d'un compte rendu d'ouvrage. In Recueil de textes et documents relatifs au retour des objets culturels, Editions Unesco, 2011 (24) Appel du Directeur général de l'UNESCO, du 7 juin 1978, pour le retour, à ceux qui l'ont créé, d'un patrimoine culturel irremplaçable. (25) Sous l'égide de Personnalités Eminentes (GPE) et de la Commission pour les réparations de l'Organisation de l'Unité Africaine. (26) In Recueil de textes et documents relatifs au retour des objets culturels, Editions Unesco, 2011, p. 395 (27) Ibid, p. 395 |
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