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L’urgence médico-chirurgicale est un besoin essentiel où le citoyen doit trouver un sentiment sécurisant, elle est matérialisée par un établissement public d’intérêt commun et général notoire et officiel.
Pour la collectivité, un service d’urgence est une nécessité d’ordre public, il faut absolument que la Ville soit pourvue d’un service capable, à tout moment, de prodiguer à un citoyen dont la santé est en détresse des soins rapides et efficaces. On assimile un service d’urgence médico-chirurgicale à un service de sécurité publique par excellence. C’est pour cette raison que toutes les unités sanitaires d’urgence sont tenues de dispenser en permanence des soins médicaux d’urgence à toute heure du jour et de la nuit, à tout patient quelque soit le lieu de son domicile. Le caractère particulier de l’urgence en matière médicale est confirmé par la convergence, l’activité du service de moyen variés, ceux de la protection civile notamment, qui dirigent vers lui dans les conditions de détresse toutes les vies en péril. Les activités d’un service des urgences sont particulièrement orientées vers la conservation de la vie en danger. Il faut donc rassurer par une disponibilité une attitude responsable non seulement le malade mais aussi ses proches. C’est pour cela que le service d’urgence doit plus que tout autre service répondre à deux impératifs absolus : la continuité et la qualité. Toutes les obligations du service et tous les devoirs des médecins découlent de ces deux impératifs et s’illustrent à son niveau. L’ensemble de ces obligations est un principe. Elles sont matérialisées à l’égard de chaque médecin par le tableau de garde. L’état symbolise que le service hospitalier se distingue de la plupart des autres services publics par la nécessité d’un fonctionnement continu. Cette permanence de l’astreinte l’assimile aux services de sécurité dans lesquels toute interruption est exclue. L’institution du temps plein (même aménagé) répond à ce souci, elle oblige ceux des médecins qui y ont adhéré à consacrer toute leur activité exclusivement à leur établissement. Les obligations afférentes au plein temps, ne laisse subsister aucun doute sur la permanence du service, laissant place à une imprécision. Les horaires de travail ne sont pas fixés d’une façon précise, en raison de la traditionnelle réticence des médecins à l’égard d’une réglementation hospitalière rigide, des contrôles que cette réglementation implique, et surtout en considération de la spécificité de l’exercice médical et de sa complexité. L’état a préféré fixer des points de repère significatifs du but recherché, de manière à ce que les médecins soient normalement disponibles dans les conditions de l’urgence. Parallèlement au temps de travail prévu, la continuité du service peut exiger la présence immédiate du médecin. Ce dernier est tenu de répondre aux besoins exceptionnels et urgents des centres hospitalo-universitaires ou du secteur sanitaire survenant en dehors du tableau de garde. L’existence et les moyens administratifs et matériels d’assurer la continuité du service relèvent de la compétence du directeur général. Le directeur général est responsable du fonctionnement des urgences médicales. A cet effet, il est investi du pouvoir de gestion de l’établissement, il coordonne et contrôle l’ensemble des activités de l’établissement, il répond civilement des activités de son établissement. Si la continuité du Service peut être définie avec précision et le principe de son organisation objectivement réalisable, sa qualité de service, notamment lorsqu’il s’agit d’urgence suppose des moyens surs de diagnostic et d’intervention. Il doit être disponible en toutes circonstances de façon permanente pour que les médecins puissent intervenir dans les conditions de responsabilité requise. Une situation de non qualité engendre automatiquement une situation à risque. S’agissant d’un SERVICE vital pour le malade, et d’une activité dont la résonance est d’ordre publique, les moyens doivent être certains pour que la responsabilité, elle aussi, soit certaine et de ce faite, ne souffre d’aucune ambigüité. Doit-on pour autant en déduire, si les moyens font défaut, que la responsabilité de l’administration hospitalière se substitue à celle du médecin de garde ? Assurément oui ! Le directeur général, est tenu à ce titre de s’assurer par tout moyen que le praticien dispose de tout ce qui lui est nécessaire pour maitriser techniquement l’urgence. Cependant, en matière d’urgence la notion de cumul de responsabilité laisse subsister dans son intégralité la responsabilité personnelle du médecin. La persistance de cette responsabilité voulue par le législateur à double intérêt : - Pour le praticien qu’elle implique : elle le maintient dans un statut de responsabilité permanente et le contraint de ce fait à assurer toutes les obligations de sa qualité. - Pour le malade qu’elle sécurise : elle lui permet de poursuivre personnellement le médecin et d’élargir les possibilités d’action en réparation du dommage subit. Cette position juridique dérive directement de la représentation collective de l’urgence que l’on assimile au péril imminent auquel est exposé un citoyen. Le médecin ne peut prétendre s’exonérer de toute responsabilité que s’il est en mesure de prouver , en plus de sa présence physique et de sa disponibilité effective, qu’il a satisfait vis à vis de la hiérarchie administrative à l’observation des règlements du service auquel il a prêté toute son attention qu’aucune négligence n’a été commise de son propre fait envers le malade. * Service de médecine légale CHU Oran |