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Le regroupement familial
permet à un étranger, non Européen, résidant régulièrement en France de faire
venir, sous certaines conditions, les membres de sa famille proche, à savoir
son conjoint et ses enfants mineurs.
En effet, l'article L. 411-1 du CESEDA prévoit que le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois (douze mois pour les ressortissants algériens) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. L'article L. 411-5 du même code précise les motifs permettant le refus du regroupement familial, à savoir : - le défaut de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, - le défaut d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, - et enfin le fait de ne pas se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. Par ailleurs, l'article L. 411-6 du CESEDA précise que peut être exclu du regroupement familial un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international, et enfin un membre de la famille résidant en France. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux, d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai d'un mois, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. La requérante soutient que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en septembre 2015 au bénéfice de son époux, méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-6 du CESEDA, mais également celles de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3 de la CIDE, et en demande ainsi l'annulation. Il résulte des pièces du dossier que la requérante : - dispose d'une carte résident de dix ans, - réside régulièrement depuis plus de dix-huit mois sur le territoire, - justifie de ressources stables et durables et, - dispose d'un logement considéré comme normal pour accueillir son époux et son fils sur le territoire. Dès lors, il apparaît que celle-ci entre dans les prescriptions posées par les articles L.411-1, L.411-5 et L411-6 du CESDA. De surcroît, il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que rien ne s'oppose au regroupement familial sollicité par la requérante, au profit de son époux. Par suite, le tribunal a décidé, le 20 décembre 2018, que l'exécution du présent jugement requiert que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une autorisation de regroupement familial à la requérante au profit de son époux, dans un délai de deux mois, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dès lors, il apparaît que le tribunal administratif peut combler le silence de la préfecture ; en effet, face à une demande de regroupement familial répondant aux conditions posées par la loi et qui n'a pas reçu de réponse de la préfecture, le silence équivalent à une décision implicite de rejet s'il est toujours présent quatre mois après le dépôt du dossier, le juge administratif peut ordonner à la préfecture de délivrer une autorisation de regroupement familial à l'époux qui la sollicite. *Avocat au Barreau de Paris |