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Ahmed S. né au
Maroc, de nationalité marocaine et naturalisé français en février 2003, s'est
vu retirer la nationalité française le 28 mai 2014 par un décret signé par
Manuel Valls et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Il avait été condamné en mars 2013 à sept ans de prison pour «association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste». L'avocat d'Ahmed S. et l'association «SOS soutien ô sans papiers» avaient saisi le 31 octobre 2014 le Conseil constitutionnel par le Conseil d'État (décision n° 383664 du 31 octobre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil. La question prioritaire de constitutionnalité se veut une mesure de contrôle de la conformité des textes en vigueur à la Constitution «Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.» L'article 25 du code civil permet de déchoir de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Le 1° de l'article 25 du Code civil prévoit le cas où l'individu a été « condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme» ; Aux termes de l'article 25-1 du même code : «La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans » ; L'association «SOS soutien ô sans papiers» a soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité, les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Selon l'association intervenante, la déchéance de nationalité méconnaît également le droit au respect de la vie privée et le «principe de sécurité juridique»; Les termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 considèrent que la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. LES MOTIVATIONS DE LA DECISION DU 23 JANVIER 2015 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL: Le Conseil constitutionnel rappelle que «ne peuvent être déchus de la nationalité française que ceux qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité; que l'article 25 du code civil dresse la liste limitative des cas de déchéance ; que les dispositions contestées du 1° de cet article prévoient que peut être déchu de sa nationalité celui qui a été condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; que la décision de déchéance doit être prise par décret après avis conforme du Conseil d'État;» L'article 25-1 du même code fixe les délais applicables à la déchéance de nationalité; qu'elle n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits avant l'acquisition de la nationalité française ou dans les dix ans qui suivent cette acquisition ; qu'en outre elle ne peut être prononcée que dans un délai de dix ans à compter de la perpétration des faits en cause ; que le troisième alinéa de cet article porte ces deux délais à quinze ans si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25. Les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation. Les termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée» ; que les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Par conséquent, les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1° de l'article 25 et l'article 25-1 du code civil sont conformes à la Constitution. *Avocat au Barreau de Paris |