|
Envoyer à un ami |
Version à imprimer |
Version en PDF
Monsieur Abdelaziz et son épouse sont mariés depuis fort longtemps et
n'ont pu avoir d'enfants. Ils ont choisi de se tourner vers l'adoption.
A leur actif : ils sont tous deux en séjour régulier sur le territoire français où ils sont établis depuis de nombreuses années; ils ont un domicile fixe, Monsieur justifiant d'un emploi stable et Madame d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière afin de consolider les ressources déjà suffisantes du couple dès lors que Monsieur a un salaire largement supérieur au SMIC exerçant deux activités. Et pourtant, l'Administration refusa leur demande qui devint pour ainsi dire impossible. C'est là l'une des facettes qui révèlent les innombrables injustices que vivent les immigrés. A l'appui de leur demande, les époux Abdelaziz produisent une attestation relative à l'état de surface privative de leur logement avec séjour, chambre, cuisine et salle de bains. Et surtout, ils produisent une attestation médicale de laquelle il résulte qu'ils ont été médicalement pris en charge pour une infertilité datant de nombreuses années; cette même attestation mentionne les tentatives sans succès de fécondation in vitro. Et c'est là tout leur drame personnel qu'ils vivent comme un échec au quotidien. D'où naturellement leur idée d'adoption. C'est dans ces conditions que les deux époux ont déposé une demande auprès de l'Administration (en l'espèce le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général) afin d'obtenir l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant de leur pays d'origine situé au Maghreb. En réponse, ils ont reçu une décision de rejet qui vise notamment un texte (le décret du 1er septembre 1998) relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'état ou un enfant étranger); rejet dont ils ont entendu contester le bien fondé en s'adressant au Tribunal administratif afin d'annulation en rappelant notamment l'article 2.-I de ce texte qui dispose que les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil général: «De la procédure judiciaire et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret, et notamment des dispositions relatives: au droit d'accès des intéressés à leur dossier, au fonctionnement de la commission d'agrément, à la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au quatrième alinéa de l'article 63 précité. Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes; des principes régissant l'adoption internationale? Des conditions de fonctionnement des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ?» De fait, de la décision de l'administration, il ne résulte pas les époux Abdelaziz aient été informés de l'ensemble de ces dispositions et, qui plus est, dans le délai imparti des deux mois; pas plus qu'ils n'ont reçu de document récapitulant lesdites informations. Ils ont rappelé que l'article 3 de ce texte mentionne les pièces à remettre à l'Administration: «Tout document attestant les ressources dont il dispose». Or, lesdits époux ont satisfait à cette exigence; ce qui n'est pas contesté. Ils ont également rappelé que l'article 4 indique que le président du conseil général doit s'assurer que «les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté». Or, la décision attaquée mentionne: «votre situation matérielle reste marquée par un logement exigu et fonctionnellement inadapté à l'accueil d'un enfant». A cet égard, comme le précise le contrat de travail produit aux débats par les époux, ils bénéficient d'un logement de fonction d'un minimum de 40 m² à l'état neuf et comprenant deux pièces, une cuisine, une salle d'eau, ainsi que les équipements nécessaires pour l'eau chaude. Et eu égard aux dispositions de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger, il a été jugé qu'il a été fait une inexacte application de ces dispositions dès lors que le rejet du président du conseil général est motivé par le fait que le projet d'adoption reposerait sur une vision idéalisée de l'adoption alors même que «M. et Mme X, qui sont animés d'un réel et profond désir d'adoption, possèdent les garanties requises sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté» (Cour administrative d'appel de Bordeaux statuant au contentieux n°02BX02281, 2ème Chambre, 14 octobre 2003 ; jurisprudence nationale des juridictions administratives, site www. legifrance.gouv.fr). En conséquence, la décision de refus de l'agrément à l'adoption d'un enfant est manifestement entachée d'une erreur de droit. Egalement une atteinte à la vie privée et familiale des époux Abdelaziz qui justifient à la fois de leur situation quant à leurs conditions de logement et de revenus, ainsi que de leur impossibilité biologique d'avoir naturellement des enfants qui doit être appréciée au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme; ce, car la décision soumise à l'annulation cause un préjudice irrémédiable aux époux en leur refusant l'agrément à l'adoption d'un enfant et de former ainsi une famille élargie avec enfant; ainsi, elle est manifestement disproportionnée quant au but recherché par rapport au respect de leur vie privée et familiale. Erreur manifeste d'appréciation De même, il y a erreur manifeste d'appréciation de la situation des époux Abdelaziz par la décision attaquée; d' abord quant à leur situation matérielle dès lors le refus d'agrément à la demande d'adoption des époux M. indique: «Votre situation matérielle reste marquée par un logement relativement exigu et fonctionnellement inadapté à l'accueil d'un enfant », la décision ne mentionnant pas les revenus du couple estimés, par conséquent et de facto, comme suffisant. Et contrairement à ce qui est allégué, lesdits époux justifient d'un logement suffisant comme l'attestent les justificatifs produits. Ce qui confirme bien le caractère manifeste de l'erreur d'appréciation quant à la situation matérielle desdits époux. Ensuite, sur les circonstances et le projet d'adoption motivant la demande des époux Abdelaziz, le refus d'agrément à la demande d'adoption leur indique ceci: «Votre connaissance des réalités de l'adoption apparaît encore insuffisante et votre projet révèle en outre une anticipation insuffisante du devenir de l'enfant et des questionnements que ce dernier serait susceptible de soulever». Et plus loin: «Votre mode de vie qui apparaît peu ouvert sur l'environnement extérieur et des conceptions éducatives qui semblent marquées par une certaine rigidité peuvent enfin constituer des éléments de complexification dans le développement psychologique et éducatif d'un enfant qui pourrait vous être confié». Or, Mme Abdelaziz a pendant longtemps suivi des traitements pour pouvoir avoir des enfants. EN VAIN, nonobstant «plusieurs tentatives de fécondations in vitro qui n'ont pas abouti». Et surtout, il y a lieu de rappeler les conclusions du rapport de la psychologue desquelles il résulte qu'elle«se projette dans son rôle de mère d'une façon structurante» et elle«parle de son désir d'être maman? parle avec chaleur des enfants de son immeuble». Ce rapport conclue ainsi: «Dans la difficulté de mettre au monde un enfant après de longs traitements médicaux, ce couple se dirige vers l'adoption. Nous sommes favorable à leur agrément pour un enfant en bas âge de leur origine uniquement». A cet effet d'ailleurs, il a été jugé qu'une requérante, «en dépit des réserves formulées par les auteurs des rapports d'instruction psychologique et sociale? présentait des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle était susceptible d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique » (Cour administrative d'appel de Lyon statuant au contentieux n°97LY02933,4ème Chambre, 27 septembre 2001; jurisprudence nationale des juridictions administratives, site www.legifrance.gouv.fr). De la même manière, la décision attaquée a totalement évacué les observations exposées par les époux Abdelaziz et leur conseil, lors de la réunion de la Commission d'agrément au cours de laquelle ils ont expliqué les circonstances qui les ont amenés à penser à l'adoption comme ultime recours pour avoir des enfants. C'est en effet après des échecs répétés de tentatives de fécondations qu'ils ont mûrement réfléchi à ce moyen; ils ont donc conscience, l'un et l'autre, qu'en leur qualité d'enfants adoptifs, ils auront à expliquer à l'enfant adopté les circonstances de son recueil à l'orphelinat et de son adoption. Et ils ont conscience de ce qu'ils doivent prendre en compte le vécu de cet enfant avant son adoption; ils savent qu'ils auront à exercer une responsabilité de parents vis-à-vis de l'enfant dont ils pressentent les réactions à son arrivée lors de la création de nouveaux liens affectifs avec eux. De cette manière, l'enfant ne vivra pas dans sa nouvelle situation comme un abandon et son histoire lui sera restituée. C'est dans cette perspective qu'ils ont envisagé de donner une éducation conforme à la vie sociale française par son insertion à la vie scolaire dès son jeune âge: crèche, puis école pour le voir fréquenter le collège et le lycée, et ensuite l'université. Ils ont donc conscience des besoins et des spécificités de l'enfant à adopter, tant en ce qui concerne son histoire antérieure à son adoption (dont ils ont conscience qu'il doit être avisé) que son vécu futur en France pour le préparer à être un citoyen intégré culturellement et professionnellement; ce, dans le respect des Lois de la République française dont la laïcité, fétiche qu'agitent souvent les médias dès qu'ils ont affaire à un Maghrébin (surtout s'il oublie de se raser !). Dans ces conditions, les époux Abdelaziz ont intégré tous ces éléments dans leur démarche adoptive et répondront à toutes les questions posées par l'enfant. Ils produisent d'ailleurs des attestations relatives à leur mode de vie qui serait «peu ouvert sur l'environnement» et desquelles il résulte que Monsieur Abdelaziz est un homme honnête, travailleur et serviable, que des visites réciproques entre les voisins et les époux Abdelaziz ont lieu depuis l'année 2000, que Madame Abdelaziz garde les enfants des voisines, que les époux Abdelaziz sont des gens sérieux, sans histoires, honnêtes et francs? Ces attestations, émanant de personnes de diverses nationalités et continents, apportent un autre éclairage de la personnalité de Madame et Monsieur Abdelaziz: positive à maints égards, contrairement à l'appréciation manifestement erronée telle qu'exposée par la décision attaquée. C'est dans ces conditions que ces époux ont demandé au Tribunal d'annuler la décision de l'Administration et de la à leur verser la somme de 2000,00 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés non compris dans les dépens ; ce, eu égard au Code de la famille et de l'aide sociale -notamment les articles 63 et 100-3-, au décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger-notamment l'article 4-et à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme-notamment l'article 8. En définitive, le Tribunal a décidé, dans un premier temps, l'annulation de la décision de refus d'adoption pour des raisons de pure forme; ce pour permettre normalement au couple d'avoir à déposer une nouvelle demande d'agrément à l'adoption et les sortir de l'incompréhension de l'administration qui a bureaucratiquement décidé de les priver à leur droit naturel d'être parents. Las, celle-ci a convoqué de nouveaux les époux Abdelaziz pour refaire un autre dossier avec de nouvelles enquêtes ayant abouti pour la seconde fois à un refus. Saisi pour la seconde fois pour annulation, le Tribunal a, contre toute attente, rejeté la requête du couple. Qui a dit l'Europe vieillissante ayant besoin d'enfants ? * Avocat-Auteur algérien |