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- L'Ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la
privatisation des entreprises publiques
- L'Ordonnance 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands, - Ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques. - Loi n° 01-17 du 21 octobre 2001 portant approbation de l'ordonnance n°01-04 du 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques. - Loi n° 01-12 du 19 Juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001. (Articles 32, 35, 38 & 39) - Décrets exécutifs n° 98-194 du 7 juin 1998 portant désignation de l'institution chargée de la privatisation - Décret 98-195 du 7 juin 1998 fixant la liste du premier lot d'entreprises à privatiser - Décret exécutif n° 01 -253 du 10 septembre 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil des Participations de l'Etat. - Décret exécutif n° 01-352 du 10 novembre 2001 fixant les conditions et modalités d'exercice de l'action spécifique. - Décret exécutif n° 02-446 du 17 décembre 2002 portant nomination des membres de la commission de contrôle des opérations de privatisation. - Décret exécutif n° 01-353 du 10 novembre 2001 définissant les conditions et modalités de reprise d'une entreprise publique économique par ses salariés. - Note d'orientation aux directoires des Sociétés de Gestion des Participations du 19 février 2003 Ordonnance n° 01-04 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques. [ARTICLES CONCERNANT LA PRIVATISATION] Article 4 : Le patrimoine des entreprises publiques économiques est cessible et aliénable conformément aux règles de droit commun et des dispositions de la présente ordonnance. Leur capital social constitue le gage permanent et irréductible des créanciers sociaux. Article 6 : Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance, les entreprises publiques dont l'activité revêt un caractère stratégique au regard du programme du Gouvernement sont régies par leurs statuts organiques en vigueur, ou par un statut spécial fixé par voie réglementaire. Article 8 : Il est institué un Conseil des Participations de l'Etat placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence, dénommé ci-après "le Conseil". Sa composition et son fonctionnement sont définis par voie réglementaire. Article 9 : Le Conseil est chargé de: - définir et d'approuver, les politiques et programmes de privatisation des entreprises publiques économiques ; - examiner et d'approuver les dossiers de privatisation. Article 13 : La privatisation désigne toute transaction se traduisant par un transfert à des personnes physiques ou morales de droit privé autres que des entreprises publiques, de la propriété: - de tout ou partie du capital social des entreprises détenu directement ou indirectement par l'Etat et/ou les personnes morales de droit public, par cession d'actions, de parts sociales ou souscription à une augmentation de capital ; - des actifs constituant une unité d'exploitation autonome des entreprises appartenant à l'Etat. Article 15 : Sont éligibles à la privatisation les entreprises publiques économiques relevant de l'ensemble des secteurs d'activité économique. Article 18 : Préalablement à toute opération de privatisation, les éléments d'actifs et titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation par des experts, fondée sur les méthodes généralement admises en la matière. Article 20 : La stratégie et le programme de privatisation sont adoptés par le Conseil des ministres. Article 22 : Au titre de l'exécution des opérations contenues dans le programme de privatisation adopté par le Conseil des ministres, le ministre chargé des participations est chargé : - de faire estimer la valeur de l'entreprise ou des actifs à céder ; - d'étudier et de procéder à la sélection des offres et d'établir un rapport circonstancié sur l'offre retenue ; - de sauvegarder l'information et d'instituer des procédures à même d'assurer la confidentialité de l'information ; - de transmettre le dossier de cession à la Commission de contrôle des opérations de privatisation visées à l'article 30 ci-dessous ; - de soumettre au Conseil des participations de l'Etat le dossier de cession comprenant notamment l'évaluation et la fourchette des prix, les modalités de transfert de propriété retenues, ainsi que la proposition de l'acquéreur. Pour mener à bien l'ensemble de ces tâches, le ministre chargé des participations se fait assister par l'expertise nationale et internationale requise. Article 24 : L'acte de cession est signé par un représentant dûment mandaté par l'Assemblée générale de l'entreprise publique économique concernée. Article 26 : Les opérations de privatisation peuvent s'effectuer: - Soit par le recours aux mécanismes du marché financier (par introduction en bourse ou offre publique de vente à prix fixe) ; - Soit par appel d'offres ; - Soit par le recours à la procédure de gré à gré, après autorisation du Conseil des participations de l'Etat sur rapport circonstancié du Ministre chargé des participations ; - Soit par tout autre mode de privatisation visant à promouvoir l'actionnariat populaire. Article 28 : Les salariés des entreprises publiques éligibles à la privatisation totale bénéficient à titre gracieux de 10% maximum du capital de l'entreprise concernée. Cette quote-part est représentée par des actions sans droit de vote ni de représentation au conseil d'administration. Article 29 : Les salariés intéressés par la reprise de leur entreprise bénéficient d'un droit de préemption qui doit être exercé dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de l'offre de cession aux salariés. Les salariés bénéficient en outre d'un abattement de 15% maximum sur le prix de cession. Ces derniers doivent obligatoirement s'organiser en sociétés dans l'une des formes juridiques prévues par la loi. |
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