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L'article 4 de la
convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée permet aux membres de
la famille du ressortissant algérien qui s'établissent en France d'être en
possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de
la personne qu'ils rejoignent.
Deux conditions sont exigées pour que la demande du regroupement familial soit accordée : « le demandeur doit justifier qu'il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille en France et doit disposer, ou justifier, qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ». Dans le calcul des ressources, la loi exclut : « les prestations familiales, le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l'allocation temporaire d'attente (ATA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS), l'allocation équivalent retraite (AER). » L'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe le montant des ressources. Ces dernières doivent être au moins égales à la moyenne du montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) sur les 12 derniers mois précédant la demande. Par ailleurs, le 5 mars 2015, la 4ème chambre - formation 3 de la cour administrative d'appel de Lyon considère, dans une procédure contentieuse de demande d'annulation d'un refus d'admission au séjour au titre du regroupement familial, que « la condition de ressources définie par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien vise à permettre à l'administration de s'assurer que le budget familial soit, dans la durée, alimenté régulièrement par des revenus stables et d'un montant suffisant ; que, compte tenu de cet objectif, l'épargne constituée par le demandeur ou son conjoint ne présente pas le caractère d'une ressource pouvant être prise en compte pour l'instruction d'une demande de regroupement familial ». La cour estime, aussi, que « seuls les intérêts générés par cette épargne sont susceptibles d'être pris en compte, sous réserve d'être suffisamment stables». *Avocat au barreau de Paris |