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La requérante ressortissante
marocaine est entrée en France le 28 août 2017 munie d'un visa de long séjour
portant la mention « étudiant ».
La ressortissante a créé une micro-entreprise de consultants spécialisée dans le management, la communication, le conseil d'entreprise et la formation d'entrepreneurs. Pour ce faire, elle a obtenu en 2018 un diplôme de Master en Droit mention Économie des Organisations et Gouvernances. Afin de régulariser sa situation, la requérante a sollicité un changement de statut en qualité d'«entrepreneur/profession libérale » le 22 novembre 2019. La requérante entendait être régularisée au titre de l'alinéa 3 de l'article L.313-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) disposant que: « une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention 3° «entrepreneur/profession libérale». En l'espèce, la requérante présentait un business plan viable lui permettant à terme de générer des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, et son activité était vraisemblablement non salariée. Ainsi, elle remplissait toutes les conditions évoquées par l'alinéa 3 de cet article, lui permettant d'obtenir son titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Cependant, dans sa décision rendue le 14 mai 2020, le Préfet du Val d'Oise a refusé la demande de changement de statut de la ressortissante, au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de l'alinéa 3 de l'article L.313-10 du CESEDA, sans analyser la situation et le projet de micro-entreprise de l'intéressée. Cette dernière a donc attaqué cette décision par le biais d'un recours en excès de pouvoir. Le Préfet du Val d'Oise a pris des mesures particulièrement lourdes à son égard. Il a décidé non seulement le refus de son changement de statut mais également une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'obligation de quitter le territoire prononcée contre la requérante impliquait la cessation de son activité de gérant au sein de sa micro-entreprise de consultants spécialisés dans le management, la communication, le conseil d'entreprise et la formation des entrepreneurs. Ainsi, le Préfet a porté violation à l'article 8 relatif à la vie privée et familiale de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Par une décision en date du 24 novembre 2020, le Tribunal de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du Préfet ainsi que l'obligation de quitter le territoire français, en appuyant sur le fait que le Préfet a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation professionnelle de la ressortissante, au regard des conditions posées par l'alinéa 3 de l'article L.313-10 du CESEDA. Il a ainsi enjoint le Préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de la situation de la requérante. *Avocat au Barrrau de Paris |
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