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Un jugement d'une juridiction
étrangère constatant la répudiation d'une épouse par son époux ne peut donc
être opposé à un ressortissant étranger sollicitant la
délivrance d'un certificat de résidence portant la mention «vie privée et
familiale» au motif de la dissolution des liens conjugaux.
La répudiation symbolise la rupture du mariage par la volonté libre et unilatérale d'un époux sans décision de justice ni accord du conjoint répudié. Cette procédure, à laquelle, le plus souvent, l'épouse répudiée ne peut s'opposer, est prévue principalement dans des pays tels que l'Algérie. En effet, les articles 48 à 51 du code de la famille algérien prévoient les modalités de la répudiation. Cependant, la répudiation est contraire à la conception française de l'ordre public international, notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. La répudiation n'est ni admise, ni reconnue en France et c'est à ce titre que la jurisprudence ne reconnaît pas un jugement de répudiation prononcé par une juridiction étrangère pour justifier le refus de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention «vie privée et familiale» Le 22 décembre 2016, la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a statué sur un rejet de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention «vie privée et familiale». La requérante, de nationalité algérienne, a sollicité le 21 août 2014, la délivrance d'un tel certificat sur le fondement de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 12 mai 2015, le préfet du Gard a, par un arrêté, rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Gard a motivé sa décision au regard de la dissolution des liens conjugaux entre la requérante et son époux, la vie commune étant l'une des conditions requises pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention «vie privée et familiale». Cette dissolution des liens conjugaux a, en l'espèce, été prononcée par un jugement du tribunal de Merouana (Algérie) s'apparentant à une répudiation. La requérante a contesté l'arrêté litigieux devant le tribunal administratif de Nîmes qui, dans un jugement du 5 novembre 2015, a rejeté sa demande. La requérante a donc fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille. La cour administrative d'appel de Marseille a considéré qu'en vertu des dispositions de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais aussi de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le préfet du Gard ne pouvait pas se prévaloir d'un jugement de répudiation prononcé par le tribunal de Merouana constatant la dissolution des liens conjugaux pour rejeter la demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention «vie privée et familiale» à la requérante ressortissante algérienne. La cour administrative d'appel de Marseille a par conséquent annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes ainsi que l'arrêté du préfet du Gard et a enjoint ce dernier de délivrer un certificat de résidence portant la mention «vie privée et familiale» à la requérante. Un jugement d'une juridiction étrangère constatant la répudiation d'une épouse par son époux ne peut donc être opposée à un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention «vie privée et familiale» au motif de la dissolution des liens conjugaux. * Avocat au barreau de Paris |
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