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Les agents de sûreté interne de la direction de l'administration générale
de Sonatrach Aval viennent d'adresser un énième
recours à leur tutelle, ainsi qu'aux instances syndicales pour revendiquer leur
titularisation en se basant cette fois-ci, sur un argument législatif de taille,
à savoir le décret 96-158 du 4 mai 1996, fixant les conditions d'application
des dispositions de sûreté interne de l'établissement. Les auteurs du courrier
rappellent que l'article 2 de ce texte réglementaire stipule clairement que «la
sûreté interne de l'établissement est une fonction organique et permanente». Par
ailleurs, ils rappellent que la convention collective de l'entreprise Sonatrach précise dans son article 19 que le contrat de
travail, à durée déterminée, ne peut avoir pour objet de pouvoir occuper
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Même
si ce personnel accepte que le retour à la formule du CDD, qui revêt un caractère
exceptionnel de la loi est admis, ils rappellent également l'article 12 de la
loi régissant les relations de travail 90-11 qui reste la référence
réglementaire que leur activité ne s'inscrit pas dans cette logique. Les
signataires de la lettre rappellent que certains d'entre eux ont déjà à leur
actif 13 ans d'activité et cette précarité leur fait craindre le pire, à savoir
la perte de leur emploi. Et à chaque fin de contrat annuel, c'est le stress qui
les envahit. Ce statut de temporaires les relègue au second plan notamment en
matière de droits sociaux, du fait qu'ils sont exclus de plusieurs avantages
tels les prêts, le droit à l'affiliation syndicale, les promotions, les
logements de fonction, ainsi que la souscription à la mutuelle, leur permettant
d'avoir une retraite plus conséquente.
A signaler, par ailleurs, que la direction générale du groupe Sonatrach a adressé en 2008, une directive à ses filiales au sujet du traitement définitif des agents exerçant à titre temporaire, «un dossier qu'il faudrait clore», selon les termes du document. La même directive explique les principales conditions pour la titularisation du personnel concerné et qui reste d'emblée laissée à l'appréciation du premier responsable de la structure. Il est clairement stipulé que les agents recrutés en violation des décisions interdisant le recrutement sont exclus de cette démarche. Cependant, si cette titularisation ne devra toucher que les personnels de Sonatrach limités aux cadres, les agents de maîtrise et d'exécution occupant des postes figurant dans l'organigramme du groupe, qu'en sera-t-il des personnels affectés à la mission de sûreté et de protection du patrimoine ? S'agissant du personnel de la Dag/Aval, certains agents rappellent que si cette activité a été confiée en 1992 à un opérateur privé, elle a été intégrée au sein de cette direction en 1998. Du coup, ils considèrent qu'il y a une contradiction, étant donné qu'ils appartiennent organiquement à Sonatrach et qu'ils ne figurent pas dans les catégories de personnels ciblés par cette démarche de titularisation. Cette situation concerne plus de 17.000 agents de sécurité, dont la majorité ont été recrutés au début des années 90 dans des conditions sécuritaires très difficiles. Ils estiment que maintenant que ces dernières se sont améliorées, le fait d'être laissés pour compte, veut dire en filigrane qu'ils sont de trop et que cette précarité va encore durer. |
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