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Il s'agit d'une avancée majeure
pour nombre de femmes, ressortissantes algériennes, victimes de violences
conjugales et pour lesquelles l'article L. 313-12 du Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas. Ce dernier énonce
que « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° alinéa de
l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas
cessée, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque
l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté
de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du
titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de
violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la
première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se
voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale». La
circulaire n°INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004
recommandait aux préfets, en cas d'éléments attestant que la communauté de vie
des époux a cessé suite à des violences conjugales, de délivrer un titre de
séjour. Le Préfet use donc, dans ce cas, de son pouvoir discrétionnaire, et
apprécie la situation personnelle de l'intéressée, et ainsi donc les violences
conjugales alléguées.
Cependant, la pratique s'avère être bien différente. Dans le cas d'espèce, la requérante était une ressortissante algérienne. Elle demandait le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en arguant que la séparation d'avec son époux était due aux violences psychologiques et physiques qu'il lui faisait subir. L'intéressée prouvait cela par le biais de différentes pièces. Et pourtant, cette femme violentée s'est vue refuser sa demande de renouvellement du titre et opposer une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Doubs. C'est ainsi de bon droit que ladite requérante a saisi le Tribunal Administratif de Besançon qui a, et c'est ici que l'avancée est notable, accueilli favorablement sa demande, dans un jugement du 26 juin 2018. En effet, le Tribunal a rappelé que «si une ressortissante algérienne ne peut, utilement, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du Ceseda, relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation». Le Tribunal administratif relève que le Préfet a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée en tant que conjointe de ressortissant français au seul motif de la rupture de la communauté de vie, sans étudier les éléments amenant la preuve des violences conjugales ayant pu causer cette rupture. Ainsi, le Préfet du Doubs n'a pas effectué un examen personnalisé de la demande de cette femme. Le juge administratif invite alors le préfet à réexaminer la demande de la requérante et à étudier les circonstances qui ont pu la mener à rompre la vie conjugale. Cette décision très récente jouera, certainement, en faveur de ces femmes algériennes qui, mariées à un ressortissant français, se retrouvaient vulnérables au moment de renouveler leur titre de séjour du fait des coups reçus de la part de celui-ci ayant causé la rupture de la vie commune. Il est, ici, rappelé au préfet d'effectuer un réel examen de la situation concrète de la femme s'estimant victime. |
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