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Aux termes
des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat
de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré
de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de
nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français
ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et,
lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit
préalablement sur les registres de l'état civil français. Le premier renouvellement de
ce certificat de résidence est subordonné à une communauté de vie effective
entre les époux.
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 mai et 11 juin 2018, un requérant a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Celui-ci soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 7 bis a) et 6, 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 12 de la DUDH, et que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Considérant que le requérant, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 19 octobre 2015, qu'il a épousé Mme G. de nationalité française et a été mis en possession le 22 mars 2016 d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu'au 21 mars 2017, dont il a sollicité le renouvellement ; que, par un arrêté du 23 avril 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande du requérant et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, au motif que celui-ci ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie avec son épouse, le tribunal a noté que c'est de ces deux décisions que le requérant demande l'annulation. Considérant par suite qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa femme, qui se sont mariés le 12 décembre 2015, ont habité dans le nord de la France, puis ont déménagé dans la région parisienne, où ils sont locataires d'un appartement depuis le 1er juin 2017, que le requérant produit des documents administratifs établis par la caisse d'allocations familiales, l'administration fiscale ainsi que des courriers adressés au couple par EDF et des documents en rapport avec la location de leur appartement, qui établissent qu'il réside avec son épouse à la même adresse, à la date du refus du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français attaqués ; que la communauté de vie entre ces derniers est, en outre, établie par les différentes attestations rédigées par des proches, amis ou membres de la famille ainsi que par l'épouse elle-même, qui explique les liens qu'elle entretient avec son époux et sa belle-famille ; que, par suite, il ressort de l'ensemble de ces éléments concordants qu'une communauté de vie existe entre le requérant et son épouse ; le tribunal a retenu que le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations des articles 7 bis a) et 6, 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 et à en demander l'annulation. En outre, considérant que l'annulation, pour le motif indiqué ci-dessus, du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'OQTF du 23 avril 2018 pris à l'encontre du requérant implique, nécessairement, que soit délivré à ce dernier un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, le tribunal a décidé, par une ordonnance en date du 11 octobre 2018, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet compétent, au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dès lors, si au vu des pièces produites et figurant dans le dossier, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la réalité de la communauté de vie effective entre les époux n'était pas justifiée, en date du 11 octobre 2018, le tribunal administratif a, quant à lui, retenu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'une communauté de vie existe, effectivement, entre le requérant et son épouse, faisant ainsi preuve d'une appréciation plus souple de la réalité de la communauté de vie exigée pour le renouvellement du certificat de résidence. *Avocat au Barreau de Paris |
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