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Les
ventes réalisées par les commer-çants doivent, sauf
cas exceptionnels, faire l'objet de facturation constatant l'opération. Cette
fac- turation va avoir pour objet de : lservir de pièce justificative et de moyen de preuve pour
l'entreprise et son client, servir de document ou pièce comptable. L'importance
de ce document n'a pas échappé aux autorités judiciaires et fiscales qui ont
codifié la forme et le fond des factures.
Les délits se rapportant aux factures peuvent se décomposer en deux parties : - manquements aux conditions de forme, - manquements aux conditions de fond (principalement absence de facture ou fausse facture). - Les délits liés à la forme Pour permettre leur contrôle, les factures doivent indiquer un certain nombre de mentions obligatoires qui sont définies par l'art. 27 du code de commerce : « La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de services, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture ». « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement antérieur à celui résultant des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le client à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ». Ce texte appelle les commentaires suivants : - il existe des dérogations concernant certaines ventes ou prestations de services de faibles montants facturés à des personnes physiques ventes au détail, restauration par exemple, - les prix s'entendent hors taxes, - l'administration admet l'échange de factures par voie électronique sous réserve de respecter un certain nombre de conditions; -Garantir l'identité de l'émetteur. -Garantir l'intégrité de la facture (impossible de la modifier). -Garantir la lisibilité du document par son destinataire. -Garantir les mêmes mentions légales qu'une version papier (date d'émission, numéro, identité des deux parties). -L'utilisation d'une signature électronique via un certificat qualifié. -La mise en place de contrôles établissant un lien entre la facture et la transaction concernée (piste d'audit fiable). -La mise en place d'une norme acceptée par les deux parties pour l'automatisation du traitement de la facture. - L'alinéa 2 de l'article 3 pose de nombreux problèmes pratiques dans le cas où le client ne règle pas à l'échéance et que l'entreprise ne peut pas, pour des raisons commerciales, facturer les pénalités. L'attention du lecteur doit être attirée sur le fait que les juridictions considèrent que l'intention frauduleuse du prévenu n'a pas à être démontrée. D'après les juridictions, la seule violation des règles légales suffit à démontrer l'intention coupable. Sanctions L'article 65 de la loi de finances pour 2003 et 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, le présent arrêté a pour objet de définir l'acte d'établissement de fausses factures de complaisance, et de fixer les modalités d'applications de leurs sanctions (voir JO n° 30 du 21 mai 2014). Article 2- la fausse facture est la facture établie sans avoir procédé à aucune livraison ou prestation, dans le but : -de minorer les bases d'imposition aux différents impôts et taxes; -de dissimuler des opérations; -de déplacer et blanchir des capitaux; -de détourner des fonds de l'actif et de financer des opérations illicites; -d'obtenir certains avantages tels que le droit à déduction en matière de TVA, et des prêts auprès des établissements bancaires aux fins de financement de projet d'investissement. Art. 3 - il est entendu par facture de complaisance, le fait de camoufler ou de dissimuler sur une facture, l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou d'accepter sciemment l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom et ce, dans le but de réduire le montant des impôts à payer ainsi que de détourner des fonds propres à une entreprise ou à un individu et de les utiliser à des fins diverses. La facture de complaisance correspond à un achat, une vente ou une prestation de services réels. Art. 4 - l'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne l'application d'une amende fiscale égale à 50% de leur valeur et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi n°02-11 du 20 choual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée. L'amende fiscale citée précédemment s'applique, pour les cas de fraude ayant trait à l'émission des fausses factures, tant à l'encontre des personnes ayant procédé à l'établissement des factures qu'à l'encontre de celles ayant été destinataires desdites factures. Art. 5 - conformément aux dispositions de l'article 219 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, l'établissement des fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait dû être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée en matière de taxe sur l'activité professionnelle. *Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes Membre de l'Académie des Sciences et Techniques Financières et Comptables Paris. |