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La
loi n°23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés
publics a été publiée au Journal officiel n°51 du 6 août 2023.
Le texte, qui comprend une série de mesures visant à renforcer et à faciliter l'accès à la commande publique, s'inscrit dans le cadre du plan global de réforme des finances publiques, visant à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des deniers publics et la présentation des comptes. La loi est construite autour de trois principes fondamentaux, «en vue d'assurer l'efficacité des marchés publics et le bon emploi des fonds publics, la passation des marchés». Ces principes sont (art. 5) : «la liberté d'accès à la commande publique ; d'égalité de traitement des candidats ; de transparence des procédures». La loi prévoit, en matière de procédures d'accès aux marchés publics, que l'appel à la concurrence doit répondre aux demandes d'offres (règle générale) ou à la procédure négociée (exception) par négociation directe ou après consultation sur les prix et les conditions d'exécution du marché public avec un opérateur économique sans appel formel à la concurrence. Pour s'assurer des capacités techniques, professionnelles et financières des candidats et soumissionnaires, un fichier national, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant des opérateurs économiques sont tenus et régulièrement mis à jour (art. 45). «Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances», selon le même article. La loi prévoit aussi, en matière de lutte contre la corruption, un code d'éthique et de déontologie des agents publics intervenant dans la préparation, la passation, le contrôle, la négociation ou l'exécution des marchés publics, doit être approuvé par décret exécutif sur proposition du ministre des Finances. Un «Conseil national des marchés publics» Autre mesure de la loi, figure également la création d'un Conseil national des marchés publics, qui sera placé auprès du ministre des Finances, et dont la mission de consulter, d'assister, d'étudier et d'examiner toute question qui lui est soumise en matière de marchés publics, et de donner un avis sur les litiges nés de l'exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers. Le «Conseil nationale» se prononce aussi, dans le cadre du contrôle de la régularité des procédures de passation et d'attribution des marchés d'importance nationale, sur tout projet de cahier des charges, de marché public et d'avenant et, le cas échéant, de recours, et d'effectuer annuellement un recensement économique des marchés publics. En matière d'accélération des procédures, la loi a remplacé les procédures physiques par un système numérique d'échange d'informations, à travers le portail électronique des marchés publics dont la gestion sera assurée par le ministère des Finances. Aussi, et pour promouvoir la production nationale, les services contractants sont tenus de réserver exclusivement les marchés aux petites ou très petites entreprises ou start-up labélisées, ou les entreprises qui emploient des travailleurs handicapés physiques, lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par eux dans la limite de 20% au maximum de la commande publique. Il est aussi question (art. 60) de «privilégier l'intégration à l'économie nationale et l'importance des lots ou produits sous-traités ou acquis sur le marché algérien». Le même article stipule la nécessité de «prévoir dans le cahier des charges» des «dispositifs» relatifs au «respect et à la préservation de l'environnement et au recours aux énergies nouvelles et renouvelables» ; «assurer la formation et le transfert technologique et du savoir-faire, en relation avec l'objet du marché» et des «conditions applicables à la sous-traitance». Si «les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées», elles restent applicables «jusqu'à la publication des nouveaux textes réglementaires pris en application de la présente loi», est-il précisé. |
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