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Ni
les feux de forêts qui consument depuis une dizaine de jours plusieurs wilayas
du pays, ni les catastrophes naturelles, en particulier les inondations et
récents séismes, n'ont poussé les institutions spécialisées à se mettre
publiquement en avant pour en gérer les effets désastreux mais surtout pour les
anticiper en mettant en œuvre le système national de leur prévention.
«Outre les institutions intervenant dans la mise en œuvre du système national de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes et des attributions qui leur sont conférées, il est institué, sous l'autorité du Chef du Gouvernement, une délégation nationale aux risques majeurs chargée de l'évaluation et de la coordination des actions relevant du système national de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes », stipule l'article 68 de la loi n° 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Pour compléter et modifier le décret du 22 mai 2011, le ministère de l'Intérieur a signé un autre le 24 avril dernier dont l'article 4 considère la délégation « une fonction supérieure de l'Etat » et que l'article 3 la charge de «la coordination et de l'évaluation des activités entreprises dans le cadre du système national de prévention des risques majeurs (...) de mener, avec les institutions concernées, toutes études ou recherches visant à réduire les risques majeurs ». Il est mentionné dans les textes que «la Délégation est assistée par un Comité intersectoriel formé de 24 membres représentants les différents secteurs et autres centres et agences ayant un lien avec les risques majeurs. Ses missions «Examiner et évaluer les plans généraux et particuliers de prévention ; Evaluer l'efficacité des dispositifs prévus pour la prévention, l'alerte, l'intervention, la réhabilitation, la reconstruction et de recommander les mesures d'amélioration ; Examiner et donner son avis et ses recommandations sur toute question relative aux risques majeurs ». « L'éclipse » des institutions spécialisées La Délégation nationale tout autant que le Comité intersectoriel ne sont pas apparus durant les dures et lourdes épreuves que vit l'Algérie notamment durant les deux dernières années. D'autant que ces deux «institutions spécialisées sont constituées pour prévenir et intervenir en temps de risque majeur que l'article 2 de la loi définit comme «toute menace probable pour l'Homme et son environnement pouvant survenir du fait d'aléas naturels exceptionnels et/ou du fait d'activités humaines ». L'Algérie est en plein « risque majeur ou catastrophe naturelle » doublés voire adoubés par des complots dont les instigateurs ont réussi à enrôler « des mains criminelles » pour la mettre à genoux. Des rapports ou interventions publiques régulières des institutions de prévention pourraient inciter les citoyens à faire preuve de vigilance et en cas de catastrophe » à pouvoir aider d'une manière organisée dans les interventions et actions de solidarités au profit des régions sinistrées. Avant toute chose et pour parer à toute éventualité de danger, la loi comporte entre autres, «des prescriptions particulières en matière de prévention des feux de forêts ». L'article 29 recommande que «(...), le plan général de prévention des feux de forêts doit comporter une classification des zones forestières selon le risque encouru par les villes, déterminer les agglomérations ou les établissements humains implantés dans des zones forestières ou à leur proximité et pour lesquels le déclenchement d'un feu de forêt peut constituer un risque majeur (...) ». L'article 30 stipule que « sur la base de la classification des zones forestières, le plan général de prévention des feux de forêts doit déterminer en outre, les modalités de veille et d'évaluation des circonstances climatiques prévisibles; le système de pré-alerte ou d'alerte ; les mesures de prévention applicables lors de l'annonce des avis de pré-alerte ou d'alerte », en plus de fixer «toutes mesures de prévention ou prescriptions de sécurité applicables aux zones forestières »(art.31). Quid des plans Orsec L'article 64 oblige « L'Etat à constituer les réserves stratégiques destinées à assurer la gestion de la phase d'urgence consécutive à la catastrophe (...)». Réserves définies par l'article 65 comme étant «constituées notamment par des tentes, des chalets, ou tout autre moyen destiné à loger provisoirement les sinistrés sans abri ; des vivres; des médicaments de première urgence et des produits de désinfection et de lutte contre la propagation d'épidémies et de maladies ; des citernes d'eau potable tractables ; de l'eau potable conditionnée sous des formes diverses ». Les réserves stratégiques sont constituées aux niveaux national, inter-wilayas, wilaya » (art. 65). Les feux de forêts qui brûlent le pays depuis plusieurs jours ont certes enclenché un mouvement de solidarité sans précédent avec les sinistrés mais dans une totale anarchie. Au-delà des rares hangars, salles d'associations ou tadjmaat des dechrate où sont amassés divers dons, les aides qui arrivent depuis mardi 10 août dans la région de Kabylie sont «jetés» dans les places publiques des communes et villages ou au niveau de pâtés de maisons, sous le soleil et autres aléas. Pourtant, la loi de 2004 impose pour l'organisation de tous ces aspects, «le système national de gestion des catastrophes (qui) est constitué par une planification des secours et des interventions, des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes ». L'article 51 fait savoir qu'«il est institué en vertu de la présente loi ce qui suit : une planification des secours pour la prise en charge des catastrophes, notamment celles résultant de la survenance de risques majeurs, dénommée ?plans ORSEC?, une planification des interventions particulières ». L'article 51 stipule que «Selon l'importance de la catastrophe et/ou des moyens à mettre en œuvre, les plans ORSEC se subdivisent en plans ORSEC nationaux ; plans ORSEC inter-wilayas; plans ORSEC de wilaya ; plans ORSEC communaux ; plans ORSEC des sites sensibles ». Des spécialistes affirment que déjà « en temps de canicule, les autorités publiques sont tenues de les déclencher pour obliger les citoyens à rester chez eux à l'abri de tout danger ». La loi souligne d'ailleurs dans ce sens que «les plans d'organisation des secours peuvent se combiner, notamment lorsqu'il s'agit d'une catastrophe nationale(...) ». Elle précise dans son article 53 que «Chaque plan ORSEC est composé de plusieurs modules visant à prendre en charge et à gérer chaque aspect particulier d'une catastrophe. Lors de la survenance d'une catastrophe, les modules requis sont activés selon la nature du sinistre(...) ». Dispositifs d'alerte et implication des citoyens L'article 54 indique que « L'organisation et la planification des opérations de secours doivent être conçues de manière à prendre en charge par ordre de priorité les segments d'intervention suivants : le sauvetage et le secours des personnes, la mise en place de sites d'hébergement provisoires sécurisés, la gestion rationnelle des aides, la sécurité et la santé des sinistrés et de leurs biens, l'alimentation en eau potable, la mise en place d'alimentation en énergie ». L'article 55 affirme que « les plans ORSEC sont organisés et planifiés selon les trois phases suivantes : - la phase d'urgence ou phase " rouge ", - la phase d'évaluation et de contrôle, - la phase de réhabilitation et/ou de reconstruction ». Et "Outre les moyens mobilisés par l'Etat au titre des plans ORSEC, lors de la survenance d'une catastrophe et en vertu du caractère d'utilité publique de la gestion des catastrophes(...), l'Etat procède à la réquisition des personnes et des moyens nécessaires(...) ». L'article 57 de la loi laisse penser que certaines réglementations n'ont pas été révisées depuis les années 90 alors que tous les secteurs, domaines et situations politiques, économiques et sociales du pays ont évolué d'une toute autre façon sous les effets de facteurs nouveaux. «L'intervention de l'Armée nationale populaire dans les opérations de secours dans le cas de catastrophes obéit aux règles fixées par la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, relative à la participation de l'Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l'ordre public hors des situations d'exception », stipule l'article. En plus des plans Orsec, la loi édicte « des mesures spécifiques » au titre de « Plans particuliers d'intervention ». L'article 59 fait savoir que ces plans «ont pour objet, pour chaque aléa ou pour chaque risque majeur particulier identifié et notamment en matière de pollution atmosphérique, tellurique, marine ou hydrique : d'analyser les risques ; de prévoir, le cas échéant, les dispositifs d'alerte complémentaires ; de mettre en œuvre les mesures particulières requises pour maîtriser les accidents ; d'informer les citoyens sur les mesures prises aux abords des installations concernées ». « Des dispositions particulières » de la loi, l'article 73 indique que «L'ensemble des plans généraux de prévention des risques majeurs, des plans ORSEC et des plans particuliers d'intervention doivent, tant pour les systèmes de veille, les systèmes d'alerte et/ou de pré-alerte que pour les mécanismes de prévention ou de gestion des catastrophes, préciser chaque intervenant, les missions et les responsabilités qui lui sont conférées ».... |
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