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Le
Décret exécutif du 21 mars 2020 qui est venu fixer les mesures de «
distanciation sociale destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du
coronavirus » n'a nullement une portée générale, comme semble l'avoir compris
le grand public et particulièrement les travailleuses et les travailleurs. Il
est tout à fait clair que la mesure de congé spécial rémunéré ne concerne que
ceux qui travaillent dans le secteur de la Fonction publique. C'est
subsidiairement que certaines des mesures prises par ce texte réglementaire ont
un impact sur les travailleurs dans certaines activités relevant du secteur
économique. Il en résulte, quant aux effets sur les relations de travail, des
différenciations, mais aussi des discriminations.
1. Au regard des dispositions de l'article 6, seuls les personnels des institutions et administrations publiques sont concernés par la mesure de congé spécial rémunéré d'au moins 50% des effectifs ; à l'exception toutefois, de plusieurs catégories de personnels exclus de cette mesure. C'est que même au sein de la Fonction publique, cette mesure n'est pas générale. On peut ne pas approuver au plan du droit et de l'éthique que des agents publics qui ne fournissent plus aucun service, continuent néanmoins à bénéficier de la totalité de leurs rémunérations. Une telle mesure est généreuse, mais elle n'est certainement pas rationnelle. Les mesures spécifiques de l'article 8 qui accordent ce congé spécial prioritairement aux femmes enceintes, aux femmes élevant des enfants ainsi qu'aux personnes atteintes de maladies chroniques et celles présentant des vulnérabilités sanitaires, restent elles-mêmes des mesures limitées aux agents concernés des institutions et administrations publiques. On peut évidemment s'étonner, et aussi regretter, que le gouvernement n'ait pas été suffisamment avisé pour étendre une telle mesure de mise en congé à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs répondant aux critères ainsi énoncés, quelque soit leur secteur d'activité, même en dehors de la Fonction publique. En effet, au regard des critères retenus, rien ne peut justifier que les femmes et les personnes atteintes de maladies chroniques soient traitées différemment, selon qu'ils appartiennent à la Fonction publique ou aux entreprises économiques. C'est une discrimination que le texte réglementaire aurait dû éviter. 2. S'agissant du secteur économique (entreprises publiques et privées) et tout organisme à statut particulier ou à gestion spécifique où s'applique la législation du travail (et non pas le Statut général de la Fonction publique), il faut commencer par observer que le décret exécutif en question ne vise pas la loi n° 90-11 relative aux relations de travail (seule l'ordonnance relative au Statut général de la Fonction publique est visée). Il ne s'agirait pas d'une omission, mais probablement de l'expression de la volonté du gouvernement de ne pas contraindre les employeurs dans le secteur économique à une gestion des travailleurs salariés similaire à celle des agents publics. On peut se féliciter de cette démarche, si l'on considère qu'il est de bonne gouvernance que le gouvernement préserve l'autonomie de gestion de l'entreprise ; mais on peut aussi s'étonner que des mesures tendant à la préservation de la santé et la vie des citoyens n'aient pas été généralisées. On peut d'ailleurs d'autant plus s'en étonner que le décret exécutif en question vise parmi les textes qui en constituent le fondement légal la loi de 2018 relative à la santé et la loi de 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail (le champ d'application de ces lois s'étend au secteur de la Fonction publique, comme au secteur économique). Il est vrai que la règle relative à la mise en congé spécial de 50% des effectifs ne devrait pas être généralisée dans le secteur économique. Tout dépend de la nature de l'activité et du type d'organisation du travail. En effet, dans certaines entreprises, l'application d'une telle norme mettrait à l'arrêt 100% de leurs activités. Cependant, il aurait fallu que le gouvernement ait été assez avisé pour au moins recommander aux dirigeants d'entreprises d'envisager des mesures sinon identiques du moins similaires à celles de l'Etat-employeur et de les fixer, le cas échéant par accords collectifs d'entreprises. Encore faut-il prendre en considération que la négociation et la conclusion d'accords collectifs n'est pas une pratique répandue dans les entreprises privées. Certes, le communiqué qui a été rendu public à l'issue de la réunion du Haut Conseil de Sécurité annonce l'extension au secteur économique de la mesure consistant à réduire 50% des effectifs, mais encore faut-il relever qu'un Communiqué, même émanant de cette haute instance, n'a pas vocation à compléter un décret exécutif. 3. Accessoirement, la situation des travailleurs dans certaines professions du secteur économique est affectée par certaines mesures prises par ce décret exécutif. Il en est ainsi des travailleurs des activités de transport de toute nature (article 3) et des travailleurs dans les débits de boissons, les établissements et espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle et les restaurants (article 5). Dès lors que ces activités sont mises à l'arrêt par la volonté des pouvoirs publics, les travailleurs concernés se trouvent nécessairement temporairement privés de leur emploi et donc de leurs revenus. Le décret exécutif en question ne donne aucune indication sur la situation des salariés mis ainsi temporairement au chômage. Ceci est d'autant plus remarquable que les agents publics mis en congé spécial ont le privilège exorbitant de continuer à bénéficier de l'intégralité de leurs rémunérations. Peut être, aurait-on pu imaginer qu'une partie des ressources financières servies indûment aux agents publics mis en congé aurait pu servir à indemniser les personnes mises au chômage. Le gouvernement a choisi tout simplement d'ignorer ce problème et de laisser faire. En effet, dans ces conditions, l'Etat ne peut pas contraindre les employeurs concernés au maintien de la rémunération, alors qu'ils n'ont aucune responsabilité en droit du fait de l'inexécution du contrat de travail. En même temps, l'Etat ne veut pas s'engager à verser une indemnisation de ce type de chômage que la législation algérienne ne prévoit pas. De même qu'il n'est prévu en faveur des entreprises et établissements concernés par la cessation temporaire d'activité aucune compensation sous forme, par exemple, d'exonération fiscale. Finalement, au-delà de différenciations compréhensibles, ce décret exécutif consacre deux discriminations : la première entre les femmes enceintes et les travailleurs atteints de maladies, selon qu'ils occupent un emploi dans le secteur de la Fonction publique ou en dehors de ce secteur ; la deuxième entre les agents de la Fonction publics mis en congé rémunéré et les travailleurs mis au chômage dans certaines activités, sans aucune indemnisation. Le gouvernement ne devrait prendre que les mesures dont il assume toutes les conséquences. *Professeur à la Faculté des Sciences Politiques d'Alger. |
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