Le
tribunal Abane Ramdane de
Sidi M'hamed à Alger a convoqué, samedi dernier,
l'ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ainsi que
l'actuel ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque d'Algérie
(BA), pour «des affaires de dilapidation des deniers publics et de privilèges
indus», a rapporté l'Entreprise publique de la télévision (EPTV), la chaîne
publique n°1.
L'opinion
publique, d'abord surprise par l'information, s'est interrogée sur la nature de
cette convocation et si elle ne répond pas à l'injonction du chef d'état-major
de l'ANP qui avait appelé, le 16 avril dernier, la justice à accélérer «la
cadence du traitement des différents dossiers concernant certaines personnes
ayant bénéficié indûment de crédits estimés à des milliers de milliards,
causant préjudice au Trésor public et dilapidant l'argent du peuple». Toujours
est-il que c'est la première fois, en Algérie, que la justice convoque un
ministre des Finances en exercice et un ex-Premier ministre, à peine un mois et
demi après son limogeage du gouvernement, dans le cadre d'une enquête sur la
corruption. A défaut d'informations avérées, place est aux supputations qui
renvoient les deux hommes au dossier de la planche à billets au lendemain de la
divulgation du rapport de la BA imputant l'entière responsabilité des milliards
imprimés à Ouyahia. Pourtant, on
doit s'attendre à une bataille de procédure puisque certaines sources affirment
que cette convocation devant un simple tribunal ne respecte pas à la lettre
l'article 573 du code de procédure pénale qui stipule que «lorsqu'un membre du
gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de cour ou
un procureur général près une cour, est susceptible d'être inculpé d'un crime
ou d'un délit commis dans l'exercice ou par l'exercice de ses fonctions, le
procureur de la République saisi de l'affaire, transmet le dossier, par voie
hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre
de la Cour suprême aux fins de procéder à une information. Dans tous les
cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire,
procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale,
pour l'instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions
de l'article 574. Ce dernier stipule, pour sa part, que les attributions de la
chambre d'accusation sont dévolues à une formation de la Cour suprême, dont la
composition est fixée conformément à l'article 176 du présent code, les
attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la
Cour suprême. Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instructeur
rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou transmet le dossier dans
les conditions ci-après : dans le cas d'un délit, l'inculpé est renvoyé devant
la juridiction compétente, à l'exception de celle dans le ressort de laquelle
l'inculpé exerçait ses missions. Dans le cas d'un crime, le dossier est
transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation
de la Cour suprême visée à l'alinéa premier, pour la finalisation de
l'information. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit
renvoyer l'inculpé devant la juridiction compétente, à l'exception de celle
dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses missions. Ce cas de figure
ne concerne que Loukal puisque, étant en sa qualité
de ministre en exercice, c'est un magistrat de la Cour suprême qui doit
instruire l'affaire comme mentionné par les articles 573 et 574 du code de
procédure pénale.