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Cette
contribution présente les conditions selon lesquelles le dossier de demande de
titre de séjour « salarié » sera examiné par le service des étrangers de la
préfecture. Elle explique essentiellement, que la procédure d' «admission au
séjour au titre du travail » est fondée sur les dispositions de l'article L.
313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(CESEDA), l'article R. 5221-20 du Code du travail et de la circulaire du 28
novembre 2012.
L'article L. 313-14 du CESEDA prévoit la possibilité pour le préfet de délivrer la carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » ou celle portant la mention « salarié », sauf si la présence du ressortissant étranger constitue une menace pour l'ordre public, et à condition que l'intéressé ne vit pas en état de polygamie. L'article R. 5221-20 du Code du travail, modifié par le décret du 28 octobre 2016, conditionne l'attribution des autorisations de travail à travers les quelques éléments d'appréciation suivants : La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; Enfin, la Circulaire du 28 novembre 2012 du ministère français de l'Intérieur comporte « les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers, en situation irrégulière, dans le cadre des dispositions de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». Les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour. Ils en sont exclus. Ils doivent, de manière exclusive, se référer aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La circulaire recommande l'application du pouvoir général d'appréciation des préfets pour décider d'admettre, exceptionnellement ou non, au séjour les ressortissants algériens et tunisiens. Néanmoins, dans la pratique, certaines préfectures acceptent que les salariés algériens et tunisiens puissent bénéficier des avantages prévus dans cette circulaire. La circulaire rappelle et clarifie les principes qui régissent les modalités de réception et de traitement des demandes d'admission exceptionnelle au séjour et précise les critères d'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, en vue de leur délivrer un titre de séjour portant soit la mention « vie privée et familiale » soit « salarié » ou « travailleur temporaire ». Elle recommande, également, aux préfets de réceptionner les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour. Elle prévoit, donc, la réception systématique des demandes d'admission au séjour afin de lutter contre les refus de guichet. Les demandes de régularisation et de réexamen doivent être reçues et réexaminées, « y compris lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision de refus de séjour suivie, le cas échéant, d'une obligation de quitter le territoire, même lorsque ces décisions ont été confirmées par le juge. » En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail seront, favorablement, appréciées, dès lors que l'étranger justifie : « d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ; d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années; d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. » Depuis le 1er janvier 2015, les deux formulaires n°13653*03 et n°13662*05 ont été remplacés par le Formulaire n° 15186*01. Ce dernier doit être utilisé par tout employeur, établi en France, souhaitant recruter un salarié étranger (hors UE, EEE et Suisse) résidant en France et exerçant une activité agricole (hors embauche à caractère saisonnier), artisanale, commerciale, industrielle et libérale ainsi que les particuliers employeurs, quelle que soit la durée de l'emploi. Néanmoins, le ministre préconise une prise en compte d'« une ancienneté de séjour de trois ans, en France, dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. » Les préfectures exigent, par contre, de l'employeur qu'il produise les documents suivants : Contrat de travail rempli par l'employer ; Engagement de versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; Extrait de K-bis de la société de moins de 3 mois ; statut et convention de la société ; Bordereau de déclaration à l'URSSAF ou à la MSA ; Pour les employeurs particuliers, affiliation employeurs particuliers à l'URSSAF ou à la MSA ; Les deux 2 derniers bordereaux de déclaration à l'URSSAF ou à la MSA ; registre du personnel ; lettre de motivation. Si l'étranger remplit ces conditions, il pourra alors prétendre à une régularisation au titre du travail. *Avocat au Barreau de Paris |
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