La volonté des travailleurs de l'Entreprise Renault Algérie Production,
de se doter d'une section syndicale, prend les allures d'un feuilleton
interminable. Après avoir remis en cause la tenue, en décembre dernier, de
l'Assemblée générale constitutive du Conseil syndical de la société, la
direction de Renault Algérie Production émet, cette fois-ci, des « réserves »
sur deux délégués, élus au Conseil syndical, qui, selon elle, « ne remplissent
pas les conditions d'éligibilité » prévues par la loi. Dans une correspondance
rédigée, en date du 02 février dernier, à l'adresse de la section syndicale, et
signée par le président-directeur général de Renault Algérie Production,
l'administration du constructeur automobile justifie, en effet, ses réserves
sur les deux délégués susmentionnés par l'absence de la condition d'éligibilité
« d'avoir une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise, » conformément
à l'article 44 de la loi 90-14 du 02 juin 1990, relative aux modalités
d'exercice du droit syndical, modifié et complété par la loi 91-30 du 21
décembre 1991. L'administration de Renault estime que MM. Benkhedda
Younes et Moussaoui Sif
Eddine, dont les noms sont portés sur le PV d'installation, « ne remplissent
pas la condition d'ancienneté » et de ce fait, c'est toute la structure qui «
ne remplit pas les conditions prévues par la loi 90-14», lu dans la lettre de
Renault Algérie Production. Une position qui est loin d'être partagée par
l'Union de wilaya de l'UGTA qui s'est exprimée, à son tour, par la voix de son
chargé de l'organique, dans une correspondance, datant du 16 février dernier.
Le département organique de l'UGTA, qui prend acte de l'argument d'éligibilité
avancé par l'administration de Renault fait, toutefois, référence, à l'article
40 de la même loi dans son chapitre 1, ayant trait à la représentation
syndicale, et qui « autorise les employeurs à se référer aux dispositions
statutaires des organisations syndicales. L'article 40 de la loi susmentionnée
stipule, en effet, que « dans toute entreprise publique ou privée et leurs
lieux de travail distincts, lorsqu'elle en comporte, et dans tout établissement
public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale
représentative, au sens des articles 34 et 35 de la présente loi, peut créer
une structure syndicale, conformément à ses statuts, pour assurer la
représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. L'UGTA rappelle,
par ailleurs, dans sa lettre adressée à la direction générale de Renault, que «
le Conseil syndical de la société Renault Algérie Production a été installé,
légalement, par une décision de justice, par le biais d'un huissier, lors de
l'Assemblée générale des travailleurs, adhérant à l'UGTA, tenue le 22 décembre
2015, décision, également, remise en cause par vos soins », est-il souligné.
L'UGTA appelle, enfin, l'administration de Renault à « collaborer avec le
Conseil syndical », dans le cas échéant, est-il écrit, nous considérons votre
refus comme « entrave à la liberté du droit syndical. »