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Licences d'importation et d'exportation : Ce que stipulent les textes réglementaires

par Ghania Oukazi

Dès janvier 2016, les opérateurs économiques devront introduire une demande auprès du ministère du Commerce pour importer ou exporter tout produit ou marchandise.

Le spécimen de la demande est en annexe à un document portant «mise en œuvre du dispositif des licences d'importation et d'exportation» distribué, lundi dernier, aux opérateurs économiques présents à la réunion animée par le ministre du Commerce à Dar El Djazaïr de la Safex. Pour importer ou exporter un produit, l'opérateur devra reporter dans la demande «son nom ou sa raison sociale, ses coordonnées, son numéro de registre du commerce, son identifiant fiscal, la désignation commerciale de la marchandise, le poids net sollicité, le numéro de la position tarifaire, la valeur FOB ou départ d'usine, le fret, la wilaya ou région de production, pays de destination pour l'exportation, l'origine et le pays de provenance pour l'importation.» Le ministère du Commerce devra à son tour, porter sur l'imprimé de la demande «le numéro de la licence, le quota accordé, la date de validité, le tout doit être visé par le ministre du Commerce.» L'administration des douanes aura, elle, «à remplir un calendrier de réalisation du contingent en incluant une déclaration de l'opérateur, le code bureau, la quantité réalisée, le visa, la sous position tarifaire du produit concerné, la désignation commerciale et l'origine du produit.»

La loi 15-15 du 15 juillet modifiant et complétant l'ordonnance 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérateurs d'importation et d'exportation de marchandises, ainsi que le décret exécutif 15-306 du 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d'application des régimes de licences d'importation et d'exportation de produits et de marchandises, sont contenus dans le même document. L'article 2 de l'ordonnance stipule que «les opérations d'importation et d'exportation de produits se réalisent librement.» L'on se demande à quoi répond cet article après l'instauration de la licence qui ne doit être délivrée que pour l'importation de produits dûment précisés par le ministère du Commerce. L'article comporte quand même, cette précision : «sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance, les opérations d'importation et d'exportation des produits portant atteinte à la sécurité, à l'ordre public et à la morale.» L'article 3 précise aussi que «les importations et les exportations de produits touchant à la santé humaine et animale, à l'environnement, à la protection de la faune et de la flore, à la préservation des végétaux et au patrimoine culturel, peuvent être soumises à des mesures particulières dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire conformément aux textes législatifs qui leur sont spécifiques et aux dispositions de la présente ordonnance.» A l'exception des opérations à caractère non commercial et celles réalisées par les administrations, organismes et institutions de l'Etat, les opérations d'importation et d'exportation de produits ne peuvent être réalisées que par une personne physique ou morale exerçant une activité économique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. (Art.4).

Il est dit en outre, que «la production nationale peut bénéficier d'une protection tarifaire, sous forme de droits de douane ad valorem et de mesures de défenses commerciale telles que définies par l'ordonnance. (Art.8).

Le décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'application des régimes de licence d'importation et d'exportation de produits et marchandises, exige dans son article 1 que «des prescriptions administratives établies par les secteurs ministériels sous forme d'autorisations techniques et/ou statistiques préalables à l'importation ou à l'exportation de produits et de marchandises, doivent être mises en œuvre en conformité avec les régimes de licences automatiques (?).» Licences qui sont, stipule l'article 4, «délivrées par les secteurs ministériels concernés sur la base d'une demande accompagnée de documents justifiant la conformité des produits et des marchandises selon leur nature et la situation juridique des opérateurs économiques.» Des licences que le législateur désigne comme «non automatiques» peuvent être instituées pour gérer des contingents de produits et de marchandises à l'importation et à l'exportation. (Art.5). Elles sont accordées par le ministre du Commerce sur proposition du comité interministériel permanent qu'il aura mis en place pour examiner les demandes des opérateurs. Le secrétariat technique qui assiste le comité en question «est doté d'un système de traitement informatique pour la gestion du dispositif des licences non automatiques d'importation et d'exportation.» En plus de l'examen de demande de licences, le comité est chargé de formuler des propositions au ministre du Commerce concernant notamment «l'identification et l'actualisation de la liste des produits et marchandises à contingenter, la détermination des volumes quantitatifs des contingents, le choix des méthodes et modalités de répartition des quotas à attribuer aux opérateurs économiques concernés, le résultat de l'exploitation et du traitement des demandes de licences.»

A l'article 8, on lit que «les demandes de licences et des recours peuvent être déposées par les opérateurs économiques concernés au niveau des directions du commerce des wilayas territorialement compétentes.» Le contingent est ouvert sur la base d'un avis, émis par le ministère du Commerce. (Art.9). Sa répartition entre les opérateurs se fait sur la base de «l'ordre chronologique d'introduction des demandes, la répartition en quotas des quantités demandées, la prise en considération des courants d'échanges traditionnels et l'appel à manifestation d'intérêt.»

La validité des licences est fixée à 6 mois à compter de sa date de délivrance «et au-delà en cas de besoin.» La licence «a un caractère personnel et incessible».