Un nouveau décret signé le 15 juillet dernier par le chef du
gouvernement, M. Abdelmalek Sellal, fixe désormais les modalités d'acquisition
du logement promotionnel public, désigné par l'abréviation LPP. Le décret en
question paru au Journal officiel sous le numéro 14-203 du 15 juillet 2014
précise ainsi dans son article 8 que « l'accès au logement promotionnel public
est consenti à tout postulant « ne possédant pas ou n'ayant pas possédé en
toute propriété, ni lui ni son conjoint, un bien à usage d'habitation ou un lot
de terrain à bâtir ». Le postulant au LPP ne doit pas avoir bénéficié, ni lui
ni son conjoint, d'une aide financière de l'Etat pour la construction ou
l'acquisition d'un logement et doit avoir un niveau de revenus « supérieur à
six (6) fois et inférieur ou égal à douze (12) fois le salaire national minimum
garanti ». Pour ce qui est des modalités de vente du Logement Promotionnel
Aidé, l'article 10 du même décret précise que la demande d'acquisition d'un
logement promotionnel public est formulée sur un imprimé-type auprès du
promoteur désigné. Les postulants éligibles retenus reçoivent
dès lors une décision d'affectation. Les modèle-types de la demande et de la
décision susmentionnés seront fixés par le ministre chargé de l'habitat, est-il
souligné.
Aussi, et tel que défini par l'article 11 du même décret, les demandes
d'acquisition d'un logement promotionnel public sont traitées selon des
conditions et des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de
l'Habitat. Quant à l'acte de vente, il sera établi à la date d'achèvement de la
construction et le paiement par le bénéficiaire des sommes dues, conformément à
la législation en vigueur. L'article 13 du décret souligne, toutefois, que le
logement objet de la vente est soumis aux règles d'incessibilité édictées par
la législation et la réglementation en vigueur et notamment celles fixées par
l'article 57 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007. Ainsi, et à la lecture de
l'article 14 du décret, il est précisé que le transfert de propriété du
logement attribué dans le cadre du logement promotionnel public est subordonné
au règlement de la totalité du prix du logement. Qu'en cas de décès du bénéficiaire
(article 15), le droit au transfert des actifs et passifs se rapportant au
logement attribué est exercé conformément à la législation en vigueur. En
outre, le bénéficiaire d'un logement promotionnel public ne peut, à peine de
nullité, céder son logement avant d'avoir satisfait toutes les obligations et
les conditions requises liées au transfert légal de la propriété à son profit.