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![]() ![]() ![]() Présidentielle : La Commission nationale de supervision des élections désignée
par El-Houari Dilmi ![]() Après la convocation du corps électoral en vertu du décret présidentiel
n°14-08 du 17 janvier en cours, les membres de la Commission nationale de
supervision des élections présidentielles d'avril 2014 viennent d'être nommés
par un autre décret présidentiel, publié au JO n°02 du 18 janvier 2014. En
effet, présidée par M. Brahmi Lachemi, la Commission nationale de supervision
des élections présidentielles est composée de 362 magistrats, en application de
la loi organique n°12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral. La
loi organique portant régime électoral prévoit une supervision directe du
processus électoral par des magistrats en sus de la Commission nationale de
supervision des élections, composée de magistrats, et une supervision
administrative du processus par des magistrats dans le cadre des commissions
administratives chargées de la révision des listes électorales. Un décret
exécutif a également été publié au JO n°2 du 18 janvier 2014 pour définir les
formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour
les candidats à l'élection à la présidence de la République, conformément aux
dispositions de l'article 139 de la loi organique n°12-01 du 18 safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral. L'article 2 du
même décret stipule que la collecte des souscriptions de signatures
individuelles pour les candidats à l'élection à la présidence de la République
s'effectue au choix du candidat sur l'un des deux modèles d'imprimés de
couleurs bleue et jaune, mis à la disposition du candidat ou de son
représentant dûment habilité par les services du ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales. Le premier modèle est destiné aux souscriptions de
60.000 signatures d'électeurs, au moins, inscrits sur la liste électorale, le
second modèle est destiné aux souscriptions de 600 signatures, au moins, de
membres élus d'Assemblées populaires communales, de wilaya ou du Parlement,
est-il stipulé dans le même décret exécutif. Les caractéristiques techniques de
ces formulaires sont définies par arrêté du ministre d'Etat, ministre de
l'Intérieur et des Collectivités locales. Selon l'article 3 du décret, le
retrait des formulaires s'effectue auprès des services de l'administration
centrale du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales dès
publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral en
vue de l'élection du président de la République. La remise desdits formulaires
intervient sur présentation par le candidat d'une lettre adressée au ministre
d'Etat, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales annonçant son
intention de constituer un dossier de candidature à l'élection à la présidence
de la République. Le décret exécutif n°14-07 du 15 janvier 2014, signé des
mains du Premier ministre, stipule, par ailleurs, que les signatures portées
sur le formulaire de souscription de signatures individuelles doivent être
légalisées par un officier public. Il est entendu par «officier public» au sens
du décret : le président de l'Assemblée populaire communale, ses adjoints ainsi
que les délégués spéciaux, responsables des antennes administratives
communales, le secrétaire général de la commune, le notaire ou encore
l'huissier de justice.
Avant l'accomplissement de l'acte de légalisation, l'officier public doit s'assurer de la présence physique du signataire muni d'une pièce justificative de son identité, de la qualité d'électeur signataire par la présentation de la carte d'électeur ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par la commune concernée, de la qualité d'élu signataire par la présentation de la carte d'élu. L'officier public doit également s'assurer, sous sa responsabilité, que la wilaya de résidence mentionnée sur le formulaire de souscription de signatures est la même que celle figurant sur la carte d'électeur ou sur l'attestation d'inscription sur la liste électorale. L'article 6 du décret sus-cité précise, enfin, que les signatures recueillies auprès de la communauté nationale à l'étranger sont légalisées dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 5 dudit décret auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire ou par délégation. La consignation des renseignements relatifs à l'identité du signataire sur un registre ou tout autre support autre que le formulaire de souscription de signatures est interdite. |
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