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De nouvelles dispositions pour les marchés publics

par S. C : Synthèse.

Adoptées en conseil des ministres tenu en décembre dernier, les nouvelles dispositions réglementaires introduites dans le code des marché publics viennent d'être publiées dans un décret présidentiel par dans le premier numéro du Journal officiel de l'année 2013.

Le texte en question expose les mesures applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses des administrations publiques, des institutions nationales autonomes, des wilayas, des communes, des établissements publics à caractère administratif, des centres de recherche et de développement. Les mêmes dispositions concernent également les établissements publics spécifiques à caractère scientifique, technologique, culturel, professionnel, technique, industriel et commercial, chargés de la réalisation d'une opération financée, sur concours temporaire ou définitif de l'Etat.

Cependant, ces nouvelles dispositions ne concernent pas les contrats passés entre deux administrations publiques, précise également le décret. Il en est de même pour les établissements publics, autres que ceux à caractère administratif, qui sont tenus d'adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités. Pour ces derniers, il appartient au ministre de tutelle d'établir et d'approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés. Le texte stipule par ailleurs que « les entreprises publiques à caractère économique (EPE) ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés prévu par ce décret, mais qui demeurent tenues d'élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence». Ces mêmes entreprises, précise le décret, «demeurent soumises aux contrôles externes prévus par la loi au titre des attributions dévolues aux commissaires aux comptes, à la Cour des comptes et à l'inspection générale des finances».

Il est également mentionné que les marchés ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente, à savoir notamment le ministre pour les marchés de l'Etat, le responsable de l'institution nationale autonome, et le wali pour ceux des wilayas. Concernant les soumissionnaires étrangers, le texte indique que dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, les cahiers des charges des appels d'offres internationaux doivent prévoir l'engagement d'investir en partenariat, lorsqu'il s'agit de projets dont la liste est fixée par décision de l'autorité nationale concernée. Tout en incluant dans le cahier des charges les garanties financières du marché, ajoute le texte, que dans le cas où le service contractant constate que l'investissement n'est pas réalisé conformément au planning et à la méthodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure selon les conditions définies.

Ce dernier, explique le décret, est tenu d'y remédier, dans un délai fixé dans la mise en demeure et qu'au cas contraire, des pénalités financières telles que fixées lui sont appliquées ainsi que son inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics. Par ailleurs, le service contractant se réserve le droit, s'il le juge nécessaire, de résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l'autorité de l'institution nationale de souveraineté de l'Etat, de l'institution nationale autonome ou du ministre concerné.

Rappelons que cette révision de la réglementation des marchés publics est la seconde du genre en l'espace de deux années, après celle de 2010, en réponse à une revendication des dirigeants des EPE dans le but de leur permettre une meilleure flexibilité dans la passation des marchés publics.