|
Envoyer à un ami |
Version à imprimer |
Version en PDF
Ils étaient plus
de 120 mille taxis à sillonner les rues d'Algérie en 2006, six ans plus tard,
leur nombre a explosé à travers la multiplication des sociétés de taxis mais la
pléthore ne veut, absolument, pas signifier organisation ni respect de la
réglementation. Le décret exécutif n° 12-230 du 24 mai 2012 du Journal officiel
n° 33 porte justement sur cette réglementation du transport par taxi qui a
échappé à tout contrôle. Ce décret, par le truchement de ces chapitres, revient
sur les modalités d'exploitation d'un service de taxi qui peut-être réalisée à
titre individuel ou organisé dans le cadre d'une société de taxis avec au
préalable l'obtention d'une autorisation d'exploitation accordée par le
directeur des transports de wilaya territorialement compétent et après avis de
la commission technique des taxis de wilaya.
Le postulant à l'autorisation, en plus des conditions habituelles d'éligibilité doit être âgé de vingt-cinq ans au moins, disposer en toute propriété d'un véhicule approprié à l'exercice de l'activité et disposer d'une licence d'exploitation d'un service taxi délivrée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ainsi que d'un livret de places. Pour les sociétés de taxis, le postulant doit disposer, au minimum, d'un parc de dix véhicules appropriés, justifier à quelque titre que ce soit (propriété ou location) d'un local aménagé et d'une aire de remisage et d'entretien ainsi que d'un central d'appel par un émetteur-récepteur conformément à la réglementation en vigueur. Le postulant à l'autorisation est soumis à une enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents qui sont tenus de faire connaître à la commission technique des taxis de wilaya leur avis dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine alors que le directeur des transports est tenu de répondre au postulant dans un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. En cas d'enquête administrative défavorable, le postulant est en droit d'en connaitre les raisons et il peut introduire un recours écrit auprès du ministre des Transports, dans un délai d'un mois, accompagné de nouveaux éléments d'information ou justification, en vue d'obtenir un complément d'examen. L'autorisation d'exercice de l'activité de transport par taxi est personnelle, précaire et révocable. Elle est intransmissible, incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location. L'activité est exclusive de toute autre activité rémunérée. Ce décret recadre, également, la fonction de chauffeur de taxi qui doit, sauf en cas de force majeure, entrer en exploitation dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation. Passé ce délai, elle devient caduque. Il peut être suppléé par un conducteur dénommé «doubleur» qui lui, est soumis à une autorisation délivrée par la direction des transports. Il doit s'acquitter de ses obligations envers ses clients conformément au cahier des charges et à la bonne tenue en fournissant une meilleure qualité de service. Les taxis individuels doivent être équipés d'un appareil de mesure horokilométrique, les fameux compteurs en bon état de marche qui indique le tarif appliqué et le prix à payer. Quant au taxi affecté à un point de stationnement, ce qui est très rare en Algérie, il peut effectuer ses prestations sur demande à partir de son point de stationnement ou en tout point de la voie publique. Par ailleurs, les exploitants des services de taxis sont tenus par une permanence, dont le programme est établi mensuellement par le directeur local des transports après avis de la commission technique des taxis et transmis aux services de sécurité territorialement compétents. Les conducteurs de taxi doivent se soumettre à un contrôle médical périodique effectué par des médecins assermentés spécialisés constatant une bonne constitution physique et acuité visuelle conformément aux dispositions du cahier des charges. Ces résultats sont portés sur le livret de places et dans le cas où le chauffeur de taxi est déclaré inapte, le livret de place lui est retiré définitivement. Ce décret porte également sur l'aspect répressif à travers l'avertissement, le retrait provisoire ou définitif de l'autorisation d'exercer prononcée par le directeur des transports. Le titulaire de l'autorisation peut faire l'objet d'un avertissement s'il ne respecte pas les conditions d'exploitation fixées au préalable ou cesse son activité plus d'un mois sans justification. Pour les sociétés de taxis, la mise en circulation de véhicules supplémentaires sans autorisation entraîne, également, un avertissement ainsi que les fausses déclarations et défaut de déclaration. Le retrait provisoire de l'autorisation pour six mois est prescrit en cas de récidive dans un délai de douze mois à compter du prononcé de l'avertissement, lorsque les deux tiers des conducteurs des véhicules de société de taxis ont commis des infractions au cahier des charges durant une année. Quant au retrait définitif, il est prononcé en cas de récidive, dans un délai d'une année, des infractions ayant conduit aux retraits de six mois. Il est aussi décidé suite à la falsification du compteur-taximètre, d'une condamnation infamante et l'atteinte aux mœurs, en cas de reconversion ou de changement, total ou partiel, de l'activité ou encore la cessation de l'activité de la propre initiative de la personne morale, durant une période au moins égale à une année. |
|