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L'association «SOS disparus» et le collectif des familles de disparus
(CFDA), la ligue algérienne des droits de l'homme (LADDH), l'association
«Djazairouna» et le réseau euro -méditerranéen des droits et de l'homme (REMDH)
ont rendu public, hier, un mémorandum-analyse de la loi 12-06 de janvier 2012
relative aux associations. Une loi jugée plus restrictive menaçant la liberté
d'association.
Cette analyse est en somme une expertise de ladite loi prise à
l'initiative des associations citées. Ce qui est reproché à ce texte de loi sur
les associations tourne autour de la procédure de création des associations, le
mode de financement, les limitations dans la coopération avec les associations
étrangères, le régime auquel sont soumises les organisations étrangères. Le
rapport fait également état de l'aisance pour la suspension ou la dissolution
des associations. Un ensemble d'articles sont visés par ce
rapport. Pour ce groupe d'associations, la nouvelle loi en vigueur, remplaçant
la loi 90-31, relative aux associations, donne un nombre de prérogatives à
l'administration (suppression du régime déclaratif, refus d'enregistrement?) Il
est fait référence également, au refus d'enregistrement pour différentes
raisons où seule l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire
d'appréciation de création d'associations. Quant au financement des
associations, l'expertise considère que la loi reste floue et prive les
associations de financements et dons ou subventions d'associations étrangères. Un
autre sujet de préoccupation dont le rapport fait un large écho concerne les
associations étrangères qui sont soumises à un régime plus contraignant. Sont
signalés dans ce chapitre, les contraintes imposées par rapport aux activités
de ces associations. Ces dernières peuvent aisément être interdites si leurs
activités sont jugées contraires aux valeurs d'intégrité territoriale, de
souveraineté nationale, aux valeurs civilisationnelles ? Des dispositions
vagues pouvant êtres brandies abusivement. Une association peut être poursuivie
en justice, à la demande d'un tiers, pour lui interdire d'activer. Il est
signalé enfin la remise en cause d'acquis juridique. Par exemple, seul le juge
pouvait suspendre une association, la nouvelle loi accorde ce pouvoir à
l'administration. Enfin le rapport fait aussi référence aux dispositions de la
nouvelle réglementation en ce qui concerne les ONG étrangères (installées déjà)
menacées de dissolution au cas où elles ne déposeraient pas de nouveaux
statuts.