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Ce que dit la nouvelle loi sur les partis politiques

par R. N.

La loi organique n°12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques figure dans le dernier numéro du Journal officiel (n°02/2012).

Dans le chapitre premier, l'article 5 interdit à «toute personne responsable de l'instrumentalisation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale» et «à quiconque ayant participé à des actions terroristes et qui refuse de reconnaître sa responsabilité» de «fonder un parti politique, de prendre part à sa fondation ou de faire partie de ses organes dirigeants».

Concernant les étapes de création d'un parti politique, l'article explique que sa constitution passe par les modalités suivantes : «une déclaration constitutive du parti politique sous forme d'un dépôt de dossier par les membres fondateurs auprès du ministre chargé de l'Intérieur», «la délivrance, en cas de conformité de la déclaration, d'une décision administrative autorisant la tenue du congrès constitutif», «la délivrance d'un agrément du parti politique après s'être assuré que les conditions de conformité aux dispositions de la présente loi organique sont réunies».

Quant aux membres fondateurs, ils doivent, selon l'article 17, être «de nationalité algérienne», «âgés de 25 ans au moins», «jouir de leurs droits civils et civiques et ne pas avoir été condamnés à une peine privative de liberté pour crime ou délit et non réhabilités», et «ne pas faire l'objet d'une interdiction telle que prévue par l'article 5» de la même loi. Pour «les personnes nées avant juillet 1942, n'avoir pas eu une conduite contraire aux principes et idéaux de la Révolution du 1er Novembre 1954».

Il est aussi stipulé que «les membres fondateurs doivent compter parmi eux une proportion représentative de femmes».

L'article 18 précise que le dépôt de dossier auprès du ministère de l'Intérieur «donne lieu obligatoirement à la délivrance d'un récépissé de dépôt de la déclaration, après vérification contradictoire des pièces du dossier» qui doit comprendre (art. 19): «une demande de constitution d'un parti politique signée par trois (3) membres fondateurs (?)», et «un engagement écrit et signé par au moins deux (2) membres fondateurs par wilaya, issus du quart (1/4) des wilayas du territoire national au moins». L'engagement doit porter : «le respect des dispositions de la Constitution et des lois en vigueur, la tenue du congrès constitutif du parti politique dans le délai prévu à l'article 24, le projet des statuts du parti politique en trois (3) exemplaires, l'avant-projet du programme politique» et autres documents comme les extraits d'actes de naissance, les extraits du casier judiciaire n° 3, les certificats de nationalité algérienne et les certificats de résidence des membres fondateurs.

Le délai d'examen du dossier par le ministère de l'Intérieur a été fixé à 60 jours, au delà desquels, et dans le cas du silence de l'administration, «les membres fondateurs peuvent tenir leur congrès constitutif» (art. 23). Toute décision de rejet (art. 22) doit être notifiée par «décision motivée, avant l'expiration du délai prévu». Les membres fondateurs peuvent s'inscrire en recours «devant le Conseil d'Etat».

Le congrès constitutif doit être tenu «dans un délai maximum d'une année à compter de la publication dans deux quotidiens d'information nationale de l'autorisation». Dans le cas contraire, cette autorisation administration «devient caduque». Le congrès constitutif «doit être représentatif de plus du tiers (1/3) du nombre de wilayas au moins», «réunir au moins 400 à 500 congressistes, élus par 1600 adhérents au moins». Le nombre de congressistes par wilaya ne doit pas être inférieur à 16 et «celui des adhérents inférieur à 100 par wilaya».

La demande d'agrément doit être déposée dans les 30 jours suivant le congrès constitutif (art. 27). Un «récépissé de dépôt» sera accordé.

Le ministère de l'Intérieur dispose encore de 60 jours pour répondre à la demande d'agrément, «pour s'assurer» de sa conformité «avec les dispositions de la loi organique». En cas de refus, la décision «doit être dûment motivée» et elle est «susceptible de recours devant le Conseil d'Etat (art. 30)», dans «un délai de deux mois à compter de sa notification» (art. 33).

L'article 31 stipule que «le parti politique est agréé par arrêté pris par le ministre chargé de l'Intérieur. Celui-ci le notifie à l'organe dirigeant du parti politique et procède à sa publication au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire».

Un parti est dûment agréé si après les 60 jours l'administration n'émet aucun avis.

Dans le chapitre «suspension, dissolution du parti politique et recours», la loi dans son article 64 précise «qu'en cas de violation des lois en vigueur, ou de leurs engagements par les membres fondateurs du parti avant ou après la tenue du congrès constitutif (non encore agréé), et en cas d'urgence et de troubles imminents à l'ordre public, le ministre chargé de l'Intérieur peut, par décision dûment motivée, suspendre toutes les activités partisanes des membres fondateurs et ordonner la fermeture des locaux utilisés pour ces activités».

Quant à la «suspension et dissolution du parti politique agréé», l'article 65 stipule que «lorsque les manquements prévus dans le cadre de l'application de la présente loi organique sont le fait d'un parti agréé, la suspension, la dissolution ou la fermeture des locaux du parti ne peuvent intervenir que par décision rendue par le Conseil d'Etat régulièrement saisi par le ministre chargé de l'Intérieur».

En matière de ressources financières des partis politiques, la loi autorise : «les cotisations de ses membres», «les dons, legs et libéralités», «les revenus liés à ses activités et ses biens», et «les aides éventuelles de l'Etat».

Toutefois, «les dons, legs et libéralités ne peuvent provenir que de personnes physiques identifiées. Ils ne peuvent excéder trois cents (300) fois le salaire national minimum garanti, par donation et par an».

«Il est interdit au parti politique d'exercer toute activité commerciale», comme il lui est formellement défendu «de recevoir directement ou indirectement un soutien financier ou matériel d'une quelconque partie étrangère, à quelque titre ou forme que ce soit» (art. 56 et 57).