Envoyer à un ami | Version à imprimer | Version en PDF

Conseil des ministres : L'outrage à avocat devient outrage à magistrat

par Synthèse : R. N.

Réuni hier sous la présidence du chef de l'Etat, le Conseil des ministres a examiné et approuvé un projet de loi portant organisation de la profession d'avocat. Le projet de loi énonce des dispositions nouvelles, dont l'inviolabilité du cabinet de l'avocat, la qualification de l'outrage à avocat dans ses fonctions d'outrage à magistrat, l'exonération de l'avocat de toute poursuite pour des faits et déclarations dans le cadre de la plaidoirie, ainsi que la dévolution du traitement des incidents en cours de séance au bâtonnier.

 En parallèle, le projet de loi fixe les obligations auxquelles sera tenu l'avocat conformément à la loi et aux usages de la profession, notamment la préservation du secret de l'instruction. Le texte définit, en outre, les cas d'incompatibilité avec l'exercice de la profession d'avocat. Pour garantir la qualité de la défense, le projet de loi confère à l'avenir, après une période de transition, la latitude de délivrer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat à une école nationale spécialisée dont l'accès sera organisé par voie de concours. De même, il fixe les conditions minimales d'ancienneté dans la profession qui seront exigées de l'avocat voulant plaider devant les cours et juridictions administratives, et davantage pour plaider près la Cour suprême et le Conseil d'Etat. Le souci d'accompagner le développement des capacités du barreau national à traiter de dossiers spécialisés, notamment économiques, et à plaider au niveau des tribunaux et arbitrages internationaux, est pris en charge par les dispositions du projet de loi destinées à encadrer la création de sociétés et de cabinets d'avocats. Le texte prévoit la régulation consolidée de l'Union des ordres des avocats et ses différentes instances et démembrements. Le Conseil des ministres a, ensuite, examiné et approuvé un projet de loi modifiant et complétant la loi relative aux assurances sociales. Ce texte élargit le champ des conventions que peuvent contracter les assurances sociales. Cet élargissement permettra de généraliser, à court terme, le système du tiers payant au profit des assurés sociaux. Il facilitera également la mise en place de la contractualisation des soins entre les hôpitaux et les caisses de sécurité sociale. Enfin, il permettra aux caisses de sécurité sociale de concourir à la prise en charge des frais de déplacement de l'assuré, à l'occasion de son transfert pour soins.

 Le projet de loi offre aussi une assise juridique pour un recours accru aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la gestion des caisses de sécurité sociale. Ce faisant, les innovations introduites à travers la carte Chifa seront élargies à la télétransmission et à la téléconsultation dans la gestion des dossiers de remboursement des frais de soins et de santé. Le Conseil des ministres a, ensuite, entendu une communication sur un projet de décret définissant le périmètre de protection des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz. Ce texte actualise la réglementation pertinente en vigueur depuis près de deux décennies. Les nouvelles dispositions qu'il introduit identifient avec plus de clarté le processus de définition et de matérialisation du périmètre de protection des installations concernées, ainsi que l'ensemble des autorités publiques associées à cette opération. Des dispositions transitoires sont également prévues afin de permettre la prévention de tout danger susceptible de menacer les installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz, soit par le biais de l'élimination de toute construction avérée dangereuse, soit, le cas échéant, par la délocalisation des installations elles-mêmes.

 Le Conseil des ministres a aussi entendu une communication relative à la création de l'Institut algérien des énergies renouvelables. Cet établissement, qui sera érigé à Hassi Rmel et placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Energie, assurera des formations spécialisées de courte durée dans le domaine des énergies renouvelables, au bénéfice des personnels des établissements et entreprises activant dans ce domaine.

 Poursuivant ses travaux, le Conseil des ministres a entendu une communication sur la création de l'Ecole nationale de management des ressources en eau qui sera érigée à Oran. L'Ecole nationale de management des ressources en eau bénéficiera également du concours d'établissements et de centres étrangers, dans le cadre de la coopération et du partenariat, y compris pour la formation de formateurs nationaux.

 Le Conseil des ministres a, en outre, entendu une communication sur un projet de décret fixant les modalités de mise en oeuvre du droit de concession pour l'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat. La loi du 15 août 2010, relative aux conditions et modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, a consacré le recours exclusif au régime de la concession, sauvegardant ainsi la propriété perpétuelle de l'Etat sur ce patrimoine foncier, tout en permettant aux exploitants agricoles d'en jouir en toute sécurité, la concession d'exploitation étant même recevable auprès des banques pour l'accès au crédit.

 Depuis lors, la loi de finances complémentaire pour l'année 2010 a fixé des montants modestes pour la contrepartie annuelle de la concession des terres agricoles. La conversion de l'actuel droit de jouissance perpétuel en droit de concession se réalisera par acte établi par l'administration des domaines, au vu d'un cahier de charges signé entre l'Office national des terres agricoles et l'exploitant concessionnaire. Un délai de dix-huit mois a été accordé par la loi pour l'accomplissement de ces procédures.

 Par là même, le chef de l'Etat a chargé le gouvernement et les organismes publics concernés de veiller afin qu'aucune partie, dont la justice aura établi l'implication dans des tentatives de cession, d'acquisition ou de détournement des terres agricoles de leur vocation, ne puisse désormais accéder à la jouissance du droit à concession.