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Les règles de survol du territoire algérien par des aéronefs d'Etats
étrangers viennent d'être fixées par un décret exécutif publié dans le Journal
officiel. Le survol du territoire algérien par un aéronef d'Etat étranger avec
ou sans atterrissage est subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation
délivrée par l'autorité nationale habilitée. Cette autorisation peut être
permanente ou occasionnelle. L'autorisation permanente est délivrée lorsqu'elle
concerne un ou plusieurs survols avec ou sans atterrissage, étalée sur une
période qui ne saurait dépasser une année. L'autorisation occasionnelle doit,
quant à elle, être délivrée lorsqu'elle concerne un survol fixé dans le temps.
La demande d'autorisation doit émaner, selon le cas, des services compétents de
l'Etat étranger ou de l'organisation internationale. Elle doit être introduite,
soit auprès des représentations diplomatiques algériennes, soit directement
auprès du ministère des Affaires étrangères qui la transmet, accompagnée, le
cas échéant, de son avis, au ministère de la Défense nationale. Les
autorisations permanentes doivent être présentées quatre-vingt-dix jours avant
le début de la période demandée.
Pour les autorisations occasionnelles, elles doivent être présentées 21 jours avant la date d'exécution du vol projeté, lorsque celles-ci concernent tous les aéronefs militaires y compris ceux transportant des personnels, des matériels et équipements militaires. Lorsque ces autorisations concernent des aéronefs transportant des personnalités gouvernementales, du personnel ou du courrier diplomatique, de dépannage technique, de convoyage ou de vols humanitaires, elles doivent être présentées 15 jours ouvrables avant la date d'exécution du vol projeté. Lorsque ces aéronefs effectuent des missions autres que celles visées précédemment, la demande d'autorisation est déposée 10 jours avant l'exécution du vol projeté. Cette demande d'autorisation doit contenir, entre autres, l'identification de l'autorité émettrice de la demande, l'identification de l'autorité bénéficiaire, le motif des vols, la nature du chargement, les types d'aéronefs et leurs immatriculations, les itinéraires et aérodromes choisis en cas d'atterrissage, les dates de survol, le nombre de passagers, etc. L'autorité nationale habilitée se réserve le droit de refuser le survol avec ou sans atterrissage, lorsque l'objet ou la cargaison sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales, lorsque le survol concerne une zone du territoire national interdite de survol, lorsque la demande d'autorisation émane d'un Etat étranger n'ayant pas accordé de survol à des aéronefs algériens et lorsque les informations demandées n'ont pas été fournies ou insuffisamment fournies. En cas d'acceptation d'une demande de survol avec ou sans atterrissage, l'autorité nationale habilitée fixe les prescriptions de l'autorisation. Elle se réserve également le droit d'exiger l'atterrissage sur un aérodrome désigné aux fins de contrôle. Cette même autorité se réserve aussi le droit de suspendre provisoirement ou d'annuler, à tout moment, une autorisation de survol qu'elle a préalablement accordée. Les autorisations de survol avec ou sans atterrissage sont valables 72 heures qui suivent la date projetée d'exécution du vol. Tous les aéronefs d'Etats étrangers en vol au-dessus du territoire algérien doivent obtempérer aux ordres et signaux conventionnels, les invitant, notamment, à l'atterrissage. Si un aéronef est en situation de détresse au-dessus du territoire algérien et se trouve dans l'obligation d'atterrir sur un aérodrome algérien douanier ou non douanier, l'équipage doit solliciter les instructions des autorités compétentes. Sans préjudice des dispositions de la loi 98-06 du 27 juin 1998, tout accident d'un aéronef d'un Etat étranger survenu sur le territoire national donne lieu à une enquête ouverte par l'autorité nationale habilitée. Si l'accident se produit dans une zone d'accès limité ou interdit, cette même autorité prend les mesures adéquates pour le transport de l'aéronef en d'autres lieux où l'accès est autorisé. Lorsqu'un aéronef d'Etat étranger autorisé à survoler le territoire national fait l'objet d'un acte d'intervention illicite au-dessus du territoire algérien, l'autorité habilitée met en œuvre le plan de sûreté. |
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