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Aviation civile: Du nouveau pour le temps de vol des pilotes

par R. N.

Les limitations des temps de vol, de service et de repos du personnel navigant de l'aviation civile doivent désormais être établies dans «le strict respect» des dispositions du décret exécutif 10-140 du 23 mai 2010.

Publié dans le Journal officiel No 24, le décret est pour l'exploitant un instrument de réglementation de la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. L'état de santé des personnels navigants, notamment les pilotes, leur aptitude à assurer des vols et leur respect des règles de sécurité du vol sont considérés comme les fondamentaux de cette nouvelle législation.

 L'exploitant doit ainsi, en premier, stipule l'article 4 du décret en question, «s'assurer que les vols sont planifiés de manière à pouvoir être effectués au cours du temps de service du personnel concerné, «et ce compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol et aux temps de vol et de rotation.» Il doit «élaborer et diffuser les tableaux de service suffisamment à l'avance pour permettre aux membres d'équipage de prévoir un repos approprié». Le rapport entre la fréquence et l'organisation des temps de service de vol et des temps de repos doit être évalué «en tenant dûment compte des effets cumulatifs de services longs entrecoupés d'un repos minimum». Pour établir un planning de travail conforme aux dispositions du décret, l'exploitant doit, comme le lui souligne l'alinéa 3 de l'article 5, «programmer les temps de service de manière à éviter des pratiques susceptibles d'entraîner des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail, notamment faire altérer des services de jour et de nuit ou une mise en place des membres d'équipage».

 Entre autres précautions aussi, il doit «veiller à ce que les temps de repos soient suffisants pour permettre à l'équipage de récupérer des effets des temps de service précédents». Le décret l'oblige dans cet ordre d'idées à «conserver l'état de la durée de travail et de repos pendant une période d'au moins 18 mois à compter de la date de la dernière inscription entrant en ligne de compte». Il est précisé que «le pilote de relève en croisière est formé par l'exploitant comme copilote sur le type d'avion considéré et a reçu une formation complémentaire homologuée par l'autorité chargée de l'aviation civile». Au titre des obligations aux membres d'équipage, il est demandé de «ne pas exercer un service à bord d'un aéronef s'ils se savent inaptes, fatigués ou susceptibles de l'être et que la sécurité du vol pourrait en être affectée». Il est souligné à cet effet que «le total du temps de service d'un membre d'équipage ne doit pas dépasser 190 heures pour toute période de 28 jours consécutifs «étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de cette période» et «60 heures pour toute période de 7 jours». Le décret précise aussi que le temps de vol cale à cale d'un membre d'équipage de conduite affecté comme membre en fonction ne doit pas dépasser 900 heures sur une année (?) et 100 heures pour toute période de 28 jours consécutifs. D'autres précisions à ce sujet sont apportées dans les alinéas de l'article 13 et par les articles 14 et 15. «La répartition entre les périodes de travail et de repos doit être programmée par l'exploitant et spécifiée dans le manuel d'exploitation», est-il noté. Les prolongations pour un temps de service de vol ne sont autorisées que sur certaines conditions conformément aux articles 18, 19, 20 et 21. Des dérogations sont cependant permises «en cas de vol urgent, dans l'intérêt d'une urgence nationale ou de la défense nationale, pour prévenir des accidents imminents, organiser des sauvetages ou réparer des dommages (?) ; pour assurer le dépannage des aéronefs (?)». Dans son chapitre III et ses articles 23 et 24, le décret réglemente le temps de repos des membres d'équipage. Il donne cependant pouvoir au commandant de bord de limiter du temps de service de vol et de repos «dans les limites» précisées par les alinéas de l'article 25 du chapitre IV. «La durée de la réserve des membres d'équipage à l'aéroport s'ajoute au temps de service de vol, et ce aux fins du calcul du temps de repos minimum», est-il écrit dans l'alinéa 1 de l'article 26.

 Le législateur a pris le soin de définir, dans le chapitre I - Des dispositions générales -, l'équipage renforcé, membre d'équipage en fonction, le temps de vol cale à cale, la pause, le service et autre temps de trajet ou alors phase basse du rythme circadien dont l'heure de référence «est fonction de fuseaux horaires» dûment indiqués par les dispositions du décret.