Une dizaine de communications étaient au menu, hier, de la deuxième et
dernière journée du colloque international dédié aux formes de conjugalité et
de filiation. Un colloque initié par le laboratoire des droits de l'enfant
(LARDEN) de la faculté de droit et sciences politiques de l'université d'Oran.
Cette deuxième journée était ainsi consacrée au thème crucial de la filiation,
qui en fait, se présente sous deux formes distinctes : la filiation légitime et
la Kafala. A la lumière des nouvelles dispositions du Code de la famille, il est
désormais permis de recourir à la preuve scientifique (analyse ADN) pour
démontrer la paternité. Toutefois, et même si la loi permet aujourd'hui de
démontrer la paternité biologique grâce à la science, la filiation elle, n'est
reconnue que dans le cadre d'un mariage légal ou du mariage Bi El Fatiha. La
preuve de la paternité biologique ne garantit nullement la reconnaissance de la
filiation. Malika Boulenouar, professeur à l'université d'Oran Es-Senia, a dans
une communication intitulée «preuve scientifique, quelles perspectives ?»
estime que les nouvelles dispositions du Code de la famille sur les moyens de
preuve scientifique en matière de filiation «complètent l'article 40 sans pour
autant mettre fin à la controverse qui s'était installée autour de cet article.»
La Cour suprême, a-t-elle dit, considère que la preuve du mariage est un
préalable à toute demande concernant la filiation. Pourtant, a-t-elle ajouté,
un arrêt de cette même Cour suprême datant de 2006, «a admis l'attribution de
la paternité à un enfant sur la base d'une expertise médicale sans que les
parents biologiques ne soient liés par un mariage». C'est une «première» et on
ne sait pas encore quel impact aura cet arrêt sur le droit de la filiation
algérien, a-t-elle affirmé. La Revue de la Cour suprême n°1 du 05 mars 2006,
p.469 évoque ce cas de jurisprudence sans pour autant lever le flou : «Il est
possible conformément à l'article 40 du code de la famille, d'établir la
filiation par le biais de l'expertise médicale (ADN) et il importe de ne pas
confondre l'établissement de la filiation dans le mariage légale (article 41)
et l'attribution de filiation dans le cas d'une relation illégitime.» Ce débat
nous renvoie à une autre problématique, celle de la réception des institutions
familiales algériennes ou maghrébines telle que la kafala, par les pays
riverains particulièrement la France et l'Espagne. Dans une communication sous
le titre «La Kafala : un substitut à la filiation paternelle ? », Christophe
Gris et Julie Terel soulignent la particularité du droit algérien qui reconnaît
uniquement la filiation légitime. Donc, impossible d'établir la filiation
paternelle d'un enfant né hors mariage. «La Kafala permet toutefois au père de
prendre en charge son enfant mais confère à celui-ci un statut inférieur à
celui d'un enfant légitime. L'enfant ne bénéficie pas des droits découlant de
la filiation proprement dite, notamment en termes de droits de succession. Et
l'on peut s'interroger sur la conformité de cette situation à l'intérêt
supérieur de l'enfant visé par l'article 31 de la Convention internationale des
droits de l'enfant, ratifié par l'Algérie», souligne-t-on.