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Les parents qui manquent à l'obligation de scolarisation de leur progéniture
dès l'âge de 6 ans et jusqu'à 16 ans, sans justifications, peuvent faire
l'objet de poursuites judiciaires. Le législateur vient de fixer les
dispositions relatives au caractère obligatoire de l'enseignement fondamental
et précise les obligations légales qui incombent aux parents et tuteurs, aux
chefs d'établissements scolaires et aux autorités communales, pour garantir le
respect de l'obligation de scolarité au bénéfice des garçons et des filles de 6
à 16 ans révolus.
Trois décrets exécutifs liés à la mise en oeuvre de la loi d'orientation sur l'éducation nationale viennent d'être publiés sur le journal officiel. Il s'agit de nouvelles dispositions concernant le caractère obligatoire de l'enseignement fondamental, l'optimisation de la carte scolaire, ainsi que la préservation des établissements scolaires de toute déviation de leurs missions originales. Le premier décret exécutif 10-02 du 4 janvier 2010 a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'obligation de l'enseignement fondamental. Ce nouveau texte, outre le fait qu'il oblige les parents ou les tuteurs à inscrire leurs enfants à l'école fondamentale dans un délai de 6 mois avant la rentrée scolaire, implique directement les services compétents des communes et les chefs d'établissements dans la mise en application de ces dispositions. A ce titre, les services de la commune doivent dresser chaque année à la rentrée scolaire, la liste des enfants nés et/ou résidant dans la commune, ayant atteint l'âge de l'obligation scolaire. Cette liste doit être adressée aux services de l'éducation de la wilaya avant chaque rentrée scolaire. De leur côté, les directeurs d'écoles primaires et des collèges, communiquent après chaque rentrée scolaire aux services de l'éducation de la wilaya, tout manquement à l'obligation d'inscription des enfants ayant atteint l'âge de scolarisation. En cas de non-justification de l'absence ou d'absences répétées, et après une mise en demeure adressée aux parents, le directeur de l'Education saisit le procureur de la République. Conformément aux dispositions juridiques en vigueur, il est interdit toute exclusion d'élève n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans révolus... Le second décret 10-03 du 4 janvier 2010 fixe, pour sa part, les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements scolaires. A ce titre, la nouvelle loi stipule que les établissements scolaires, publics ou privés, ne peuvent être utilisés pour des activités contraires à la nature de leur objectif, notamment l'activité commerciale. Néanmoins, ces établissements peuvent abriter en dehors des heures de cours, des activités liées à l'éducation, entre autres, les cours de rattrapage et les études surveillées. Le recours aux établissements scolaires pour l'hébergement des personnes sinistrées ou victimes de catastrophes naturelle doit intervenir en cas de force majeure et pour une durée de 8 jours renouvelables sur décision des autorités compétentes en concertation avec la direction de l'Education. En dehors des heures de cours, les syndicats légaux activant dans le secteur de l'éducation et les associations des parents d'élèves, peuvent tenir leurs réunions au sein des établissements scolaires après obtention d'une autorisation du directeur de l'Education. Enfin le troisième décret 10-04 fixe les modalités d'élaboration de mise en oeuvre et de contrôle de la carte scolaire. Le décret précise les voies et moyens par lesquels le département de l'éducation nationale veillera, en coordination avec les wilayas et les communes, au développement du réseau des établissements scolaires, en relation avec la politique de l'habitat et de l'aménagement du territoire, avec pour objectif d'améliorer les conditions de scolarisation. En tant qu'instrument de planification, la carte scolaire vise à organiser de manière homogène l'implantation de tous les types d'établissements d'éducation et d'enseignement publics, des infrastructures d'accompagnement, en coordination avec les secteurs concernés, les wilayas et les communes, afin d'assurer, en permanence, les meilleures conditions possibles de scolarité sur l'ensemble du territoire national. |
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