|
Envoyer à un ami |
Version à imprimer |
Version en PDF
Le ministre de la Justice a élaboré un projet de loi interdisant au
requérant (la partie qui intente une action en justice) le pourvoi en cassation
dans les arrêts d'acquittement.
L'annonce en a été faite jeudi par Tayeb Belaiz devant les sénateurs. Objectif de cette «réforme»: le ministère de la Justice veut réduire la quantité surabondante de pourvois en cassation qui arrivent à la Cour suprême. Ainsi, selon ses ingénieurs, cet amendement du code de procédure pénale aura-t-il un effet lubrificateur sur la machine, alourdie par le poids de la charge, de la plus haute instance judiciaire. Des légalistes, notamment des avocats, contactés hier par Le Quotidien d'Oran à l'effet de sonder leurs opinions quant à ce projet de loi, ne partagent pas forcément le point de vue du maître d'oeuvre. Fait remarquable, toutefois : nombre de magistrats et d'avocats contactés ont dit ignorer ce projet de loi. C'est en réponse à une question posée par un membre du Conseil de la nation concernant le nombre important des pourvois en cassation devant la Cour suprême, que le ministre, cité par l'APS, a annoncé ce projet de loi. Lequel texte amende le code de procédure pénale qui suggère «que seul le parquet général est habilité à introduire un pourvoi en cassation dans les décisions d'acquittement, car étant le représentant de la société et ne pouvant renoncer à l'action publique». Le projet suggère la non-recevabilité d'un pourvoi en cassation dans les décisions de justice (de 1er et 2è degrés) se limitant au paiement d'amendes (sans emprisonnement) dans le but de réduire le nombre d'affaires devant la Cour suprême. Plus d'un ont perçu dans ce texte une «privation du justiciable d'un 3e degré de juridiction». Autrement dit, «en cas d'une décision d'acquittement par la Cour, le jugement devient définitif de facto, n'en déplaise à la partie civile !», explique un avocat du barreau d'Oran. «Si le requérant est insatisfait de la sentence du 2e degré qui prononce un acquittement ou une simple amende, il ne peut plus user de son droit de recours devant la Cour suprême. Or, selon la nouvelle loi, seul possède ce droit le ministère public. Par ailleurs, M. Belaiz a indiqué que le projet propose également d'introduire la médiation dans le code pénal, mais uniquement pour les infractions et délits mineurs qui ne portent pas atteinte à l'intérêt général de la société et à l'ordre public tels les litiges entre les voisins, les enfants et les familles. Le ministère a également élaboré un autre projet de loi, soumis au Secrétariat général du gouvernement depuis plus de deux mois, relatif à l'organisation de la Cour suprême et aux prérogatives du premier président de la Cour suprême en ce qui concerne les chambres et les pôles de son institution. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Belaïz, a affirmé jeudi à Alger que le parquet n'entame aucune action publique sans s'assurer des informations fournies dans le dossier. Répondant à une question d'un membre du Conseil de la nation sur «les plaintes anonymes déposées contre des cadres et des responsables», le ministre a souligné que le parquet n'entame pas d'action judiciaire avant de s'assurer des accusations, des informations et des preuves contenues dans le dossier. En cas de doute, a-t-il ajouté, le parquet instruit le juge d'instruction de diligenter une enquête au sujet de la plainte déposée à son niveau mais s'il relève que les plaintes sont infondées, il classe le dossier et en informe la partie plaignante. Le ministre a expliqué que l'action judiciaire est enclenchée après réception par le parquet des procès-verbaux de la police judiciaire et des plaintes déposées par des personnes déterminées et indéterminées, sur lesquelles le procureur de la République ou l'un de ses assistants devront se pencher. Si les faits retenus et les preuves sont largement suffisants, il sera procédé au renvoi de l'affaire devant une cour de justice. Dans le flagrant délit, le procureur de la République présente les parties concernées devant la justice mais en cas d'incertitudes, ce dernier instruit le juge d'instruction d'ouvrir une enquête préliminaire. Si le procureur estime par la suite que les procès-verbaux et les plaintes sont infondés il classe le dossier. Le ministre a relevé que la loi n'exige en aucun cas que les plaintes soient déposées par des personnes déterminées, ajoutant que lorsqu'il s'agit de la dignité des personnes, les institutions notamment les instances de justice «ne doivent pas tenir compte des rumeurs, car les plaintes peuvent être motivées par un règlement de compte». Aussi, a-t-il indiqué, les affaires sont actuellement traitées avec célérité. «Auparavant, le traitement des affaires pouvait durer plus de 15 ans», a-t-il tenu à rappeler. Le meilleur délai pour traiter une affaire en civil (du tribunal jusqu'à la Cour suprême) ne dépasse pas 6 mois, à l'exception de certaines affaires sensibles comme celles relatives au commerce extérieur, a-t-il ajouté. Soulignant que les affaires en justice concernent en majorité l'habitat, la location, les contrats, les dettes, le transfert de la propriété et le partage de l'héritage, le ministre a fait savoir que toutes les affaires civiles sauf celles sensibles sont traitées dans des délais raisonnables sans que cela n'influe sur la qualité des jugements rendus. |
|