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Peine Réduite : Un an de prison avec sursis pour l’ex-chef de sûreté d’Oran

par Houari Saaïdia

Remise des peines dans l’affaire liée à l’enquête «complaisante» de bonne moralité au profit d’un directeur général d’un nouveau journal, impliquant d’ex-responsables de la Sûreté d’Oran, à leur tête l’ex-divisionnaire Mokhrani Mokhtar (1999-2004). A l’issue du délibéré qui aura duré deux semaines, la Cour d’appel a rendu, hier, son verdict dans cette affaire qui avait fait couler beaucoup d’encre. Ainsi, l’ancien chef de la police d’Oran a vu la peine qui lui était infligée en première instance, 18 mois de prison ferme, significativement allégée: un an de prison avec sursis. Idem pour son ancien proche collaborateur, le commissaire principal adjoint de la police judiciaire (PJ), N. Amine, dont la peine première, un an d’emprisonnement, a été réduite en appel à 6 mois de prison avec sursis. L’ancien chef de la PJ, l’ex-commissaire principal M. Youcef, lui, a vu son innocence dans cette affaire confirmée par la juridiction de 2e degré. Il est à noter que le quatrième accusé, A.K.B., un ancien de la presse locale, toujours en cavale, n’est pas concerné par ce procès en appel. Condamné, par défaut, à 2 ans de détention pour «obtention, indûment, de documents administratifs en fournissant de fausses déclarations et usage de faux», ce dernier est sous le coup d’un mandat d’arrêt international. La révision à la baisse, par la Cour d’appel, de la sentence du tribunal de premier ressort d’Arzew, n’a pas eu l’effet de l’inattendu, loin de là. Le réquisitoire du parquet général «l’application de la loi», en soi, laissait prédire cette évolution. «Remise d’un document officiel à une personne qui n’en a pas droit», articles 222 et 223 du code pénal, et la «falsification de documents administratifs» sont, pour rappel, les charges retenues contre les officiers sus-cités. Petit rappel des faits.

Février 2004, dans le cadre de sa démarche visant l’obtention d’agrément pour trois nouveaux journaux, qui devaient être édités par un groupe de presse local, A. K. B. a pu obtenir un rapport de bonne moralité parfaitement en sa faveur, lequel document ne pouvait jamais lui être délivré sans le coup de pouce du patron de la police d’Oran, selon l’accusation. Dans les conclusions rédigées à grands traits par le juge d’instruction, six faits majeurs sont reprochés à cet ex-responsable de la police et ses deux subordonnés directs. Premièrement, l’enregistrement de la correspondance du procureur de la République portant ouverture d’une enquête sociale concernant A.K.B. a été fait au niveau du service des Renseignements généraux juste pour remplir la formalité, la mission ayant été dévolue illégalement à une autre instance policière. Deuxièmement, lors de son audition le 23 octobre 2007, A.K.B. a fait de fausses déclarations en ce qui concerne le service l’ayant convoqué pour subir un interrogatoire dans le cadre de ladite enquête. Troisièmement, il s’est avéré après investigation que le formulaire de renseignements avait été rédigé par le service de la PJ alors que le dossier d’enquête transmis prétendait que cette tâche a été accomplie par les RG. Quatrièmement, l’argument avancé par Mokhrani pour justifier sa signature sur l’enquête sociale établie en violation de la loi, le 10 février 2004, dans une durée record de 24 heures, ne tient pas debout étant donné que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation définitive par défaut pour émission de chèque sans provision qui lui a été notifiée par la police le 3 mars 1998, fait également l’objet d’une commission rogatoire pour identification pour une affaire en diffamation datant du 11 septembre 1996 et le même individu est, en outre, impliqué dans une affaire de menace avec arme à feu remontant au 17 mai 1996. En dépit de ces antécédents judiciaires bien mentionnés sur le formulaire de renseignements, ajoute le magistrat d’instruction dans son rapport, l’enquête sociale faite par la police note dans son paragraphe 2: «L’intéressé est administrativement bien connu de notre service, celui-ci n’a aucune réserve à émettre pour son cas et ne voit aucun inconvénient à la parution du journal». Cinquièmement, le formulaire de renseignement porte la signature de l’officier N. Amine. Sixièmement, pour l’instruction, «il y a un faisceau de préemptions fortes et cohérentes confirmant le délit de faux dans des documents administratifs, les trois officiers en question ont agi de connivence pour mettre au point une enquête favorable à l’intéressé tout en sachant qu’il n’en avait pas droit eu égard à ses antécédents».