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Des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité et
de fortes amendes allant de 1 à 2 millions de dinars peuvent désormais être
prononcées contre quiconque porte atteinte à la santé du consommateur. Face à
l'ampleur prise par le phénomène des intoxications alimentaires, la
falsification des étiquetages, la prolifération des produits contrefaits, etc.,
les pouvoirs publics ont décidé de sévir.
Les règles applicables en matière de protection du consommateur et de répression des fraudes viennent d'être fixées par une nouvelle loi promulguée par le président de la République et publiée sur le Journal officiel n°15. La loi 09-03 du 25 février 2009 s'applique à tout bien ou service offert à la consommation à titre onéreux ou gratuit, par tout intervenant et à tous les stades du processus de mise à la consommation. En terme de protection du consommateur et en application des dispositions de cette loi, tout intervenant dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires est tenu au respect de l'obligation de l'innocuité de ces denrées, à la conformité des produits et à informer le consommateur sur tout produit exposé ou mis en vente. Il doit aussi veiller à ce que ces produits ne portent pas atteinte à la santé du consommateur et respectent les conditions de salubrité et d'hygiène des personnels, des locaux de fabrication, de stockage, des moyens de transport, etc. Tout service offert au consommateur ne doit pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de préjudice moral. La loi 09-03 s'étale aussi sur le champ d'action et les missions des agents de la répression des fraudes, les procédures de contrôle, les laboratoires de la répression des fraudes, les modalités de prélèvement d'échantillons et l'expertise. Elle consacre aussi un chapitre aux mesures conservatoires et au principe de précaution. Au chapitre des infraction et des sanctions, les contrevenants seront punis par les peines prévues par le code pénal, notamment les articles 429, 431, 432 et 435. A ce titre, l'article 68 de la présente loi stipule que quiconque trompe ou tente de tromper le consommateur sur la quantité des produits livrés, par la livraison de produits autres que ceux déterminés préalablement, par l'aptitude à l'emploi d'un produit, par la falsification des dates et de la durée des produits, les résultats escomptés d'un produit, etc, est puni par les peines prévues par l'article 429 du code pénal. Les peines prévues à l'article 68 sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 500.000 dinars si la tromperie ou la tentative de tromperie a été commise soit à l'aide de poids, de mesures, etc., soit à l'aide de procédés à même de fausser le dosage, le pesage et le mesurage à l'aide de brochures, circulaires, prospectus, affiches, etc. Dans le même cadre, les dispositions de l'article 431 du code pénal seront applicables à toute personne qui falsifie des produits destinés à la consommation ou à l'utilisation humaine ou animale. Les mêmes sanctions sont prévues pour les personnes qui exposent ou mettent en vente ou vendent un produit qu'ils savent falsifié, corrompu, toxique ou dangereux (...), ainsi que les appareils ou tout objet propre à effectuer la falsification de ces produits. De fortes amendes allant de 50.000 à 1.000.000 de dinars seront prononcées contre quiconque enfreint l'obligation d'innocuité, d'hygiène et de salubrité, de sécurité, de garantie ou d'exécution de la garantie, d'exécution du service après vente, d'étiquetage... D'autre part, quiconque vend un produit mis sous scellé, consigné pour mise en conformité, retiré à titre temporaire, ou enfreint la mesure de suspension temporaire, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars, ou de l'une de ces peines. Si le produit proposé au consommateur a causé une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, les intervenants concernés sont punis de la réclusion à temps de 10 à 20 ans et d'une amende de 1 à 2 millions de dinars. Lorsque cette maladie a causé le décès d'une ou de plusieurs personnes, ces intervenants encourent la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Conformément aux dispositions de l'article 36 du code pénal, les amendes prévues par les dispositions de la présente loi sont commuables. Elles sont portées en double en cas de récidive et la juridiction compétente peut prononcer la radiation du registre de commerce de l'intervenant incriminé. Il est à souligner qu'en application des dispositions de la présente loi, les associations de protection des consommateurs reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire. Ces mêmes associations peuvent se constituer partie civile lorsque un ou plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels causés par le fait d'un intervenant et ayant une origine commune. Enfin, il est créé un Conseil national pour la protection du consommateur qui émet son avis et propose des mesures qui contribuent au développement et à la promotion de politiques de protection du consommateur. |
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