|
Envoyer à un ami |
Version à imprimer |
Version en PDF
Les dispositions relatives à la peine de travail d'intérêt général (TIG),
mode alternatif à la prison qui entrera en vigueur prochainement, viennent
d'être précisées dans le journal officiel paru dernièrement, contenu dans la
loi amendant le code pénal adopté par le Parlement, fin janvier dernier.
Pour s'en tenir à l'aspect strictement formel des références de la législation, il s'agit de «la loi n°09-01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 concernant le code pénal». Le texte énonce clairement les modes, les conditions et les principes de base de l'application de ce nouveau dispositif. Dans le principe, l'application de cette peine alternative garantit le non-recours systématique aux moyens répressifs qui influent négativement sur les différents aspects de la vie des condamnés. Ainsi, il est précisé dans le nouveau texte que la juridiction peut remplacer la peine d'emprisonnement prononcée par l'accomplissement par le condamné, pour une durée de 40 heures à 600 heures sur la base de 2 heures pour chaque jour d'emprisonnement, d'un travail d'intérêt général non rémunéré dans un délai qui ne peut excéder 18 mois au profit d'une personne morale de droit public. Les conditions requises ? Le prévenu ne doit pas avoir des antécédents (un primaire comme on dit dans le jargon de l'administration pénitentiaire). Etre âgé de 16 ans au moins au moment des faits incriminés. La peine prévue pour l'infraction commise ne dépasse pas un an d'emprisonnement. La durée du TIG prononcée à l'encontre d'un mineur ne peut être inférieure à 20 heures et ne peut excéder 300 heures. La peine du TIG est prononcée en présence du condamné et avec son consentement: il a le droit de la refuser. Par ailleurs, l'intéressé est averti qu'en cas de violation des obligations résultant de l'exécution du TIG, la peine à laquelle a été substitué ce mode alternatif sera exécutée à son encontre. Il est également précisé, sur le plan application, que le juge d'application des peines (JAP) veille à l'application de la peine du TIG et statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Le même magistrat peut pour des raisons de santé, familiales ou sociales, surseoir à l'application de la peine du TIG. Le TIG est soumis aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la sécurité sociale, est-il souligné dans le même texte. La deuxième partie de la nouvelle loi amendant le code pénal, dans son chapitre «crimes et délits commis contre les personnes», énonce les nouvelles sanctions - plus sévères - contre les personnes coupables de la traite des personnes. Ainsi, la nouvelle loi resserre-t-elle l'étau contre les réseaux de passeurs qui exploitent les harraga. En tout cas toute forme de traite humaine sera punie à l'avenir d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 300.000 DA à un million de DA. Avec ces circonstances aggravantes: lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l'auteur, la peine encourue est l'emprisonnement de 5 à 15 ans, assortie d'une amende entre 500.000 DA et 1,5 million de DA. Le législateur a également prévu des sanctions plus coercitives particulièrement en matière de trafic d'organes. «Quiconque, en contrepartie d'un avantage financier ou de quelque nature qu'il soit, obtient d'une personne l'un de ses organes, est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 10 ans et d'une amende de 300.000 DA à un million de DA». Aussi, «est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l'obtention d'un organe prélevé sur une personne». Dans la même logique des choses, toute personne qui prend part, de manière passive ou active, à ce genre d'actes est passible de peines de détention clairement fixées par la loi. Dans le chapitre «crimes et délits contre les particuliers», le trafic illicite de migrants est évoqué en premier. Avec cette définition en préambule: «Est considéré comme trafic illicite de migrants, le fait d'organiser la sortie illégale du territoire national d'une personne ou plus afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage». La nouvelle loi prévoit l'aggravation des sanctions lorsqu'il s'agit de migrants mineurs. |
|