Envoyer à un ami | Version à imprimer | Version en PDF

Fonds national des réserves des retraites: L'organisation et le mode de fonctionnement arrêtés

par Salah C.

Dans sa dernière parution, le Journal officiel publie le décret exécutif 09-103 du 10 mars 2009 portant organisation et fonctionnement du Fonds national des réserves des retraites, qui vient modifier et compléter celui datant du 31 janvier 2007.

Dans son article 2, le nouveau dispositif annonce les modifications apportées au même article du décret exécutif de 2007 et stipule que le fonds en question est organisé et fonctionne en tant que service placé auprès du ministère chargé de la Sécurité sociale.

Aussi, les dispositions de l'article 7 de l'ancien dispositif sont complétées par l'article 3 du nouveau texte réglementaire avec, notamment, la définition de la mission confiée au directeur du fonds et se résumant à l'ordonnance des dépenses destinées au rétablissement de l'équilibre financier de la caisse de retraite concernée et ce, conformément à la décision prise en Conseil des ministres. Ce responsable est chargé également du recouvrement des ressources confiées au fonds et effectue le placement des ressources du fonds en valeurs d'Etat auprès du Trésor public. Sa mission est également de soumettre les états prévisionnels des dépenses et le recouvrement des ressources au ministère de tutelle. Il est également chargé de fixer l'organisation du travail et la répartition des tâches au sein du fonds, de même qu'il est appelé à exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de son institution. Et Enfin, annuellement, il est tenu d'élaborer un rapport qu'il doit soumettre à sa tutelle. Quant à l'article 4, il introduit celui 7 bis, qui stipule que le responsable financier et comptable, opérant sous l'autorité du directeur du fonds, effectue les états prévisionnels de recouvrement des ressources du fonds. Dans son article 11 modifié et complété, le nouveau décret stipule que les crédits nécessaires au fonctionnement du fonds sont inscrits et individualisés dans le budget du ministre chargé de la Sécurité sociale qui en est l'ordonnateur. L'article 6 est consacré aux modifications et aux compléments à l'article 12 de l'ancien dispositif réglementaire. Il prévoit que le fonds national dispose d'un compte de dépôt auprès du Trésor public, et que les prélèvements opérés ne peuvent faire l'objet que d'un placement en valeurs d'Etat auprès de ce dernier ou d'un virement pour le compte des caisses de sécurité sociale concernées. L'article 7 porte sur les nouveautés introduites sur le contenu de l'article 13 du décret de 2007, des modifications énonçant que les ressources et les dépenses du fonds ont trait aux opérations découlant de sa mission telle que définie par l'ordonnance 06-04 du 15 juillet 2006. Aussi, les opérations du fonds sont soumises au contrôle de la part des organes habilités et enfin, le nouveau décret fait état de l'abrogation des dispositions contenues dans le précédent texte réglementaire du 31 janvier 2007.