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Conseil constitutionnel: Du nouveau pour la campagne électorale

par B. Mokhtaria

Une nouvelle délibération complétant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel a été rendue publique dans le dernier Journal officiel daté du 18 janvier dernier. Une délibération qui intervient au moment de la préparation de l'élection présidentielle et à laquelle 17 candidats ont émis le voeu de se présenter.

La délibération modifiant et complétant le règlement du 28 juin 2000 apporte certaines nouveautés pour ce qui est de l'élection du président de la République et le contrôle des opérations électorales. Comme elle fixe de nouvelles règles concernant le compte de campagne électorale du candidat élu à la présidence. Un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre lors des précédentes échéances électorales qui généralement consomment des budgets colossaux.

Ainsi, désormais et conformément à l'article 30 du règlement, la décision portant compte de campagne électorale du président de la République sera publiée au Journal officiel. Selon les termes de cet article, « la décision portant compte de campagne électorale du président de la République est transmise au secrétaire général du gouvernement aux fins de publication au Journal officiel ». Le rapport de compte de campagne, qui doit comporter la nature et l'origine des recettes dûment justifiées et les dépenses appuyées des pièces justificatives, doit être présenté par un expert-comptable ou le comptable agréé avec sceau et signature au Conseil constitutionnel. Ce compte peut être déposé par toute personne en possession d'une délégation légale du parti ou du candidat concerné. Dans l'ancien règlement, il n'est guère mentionné la publication du compte de campagne du président de la République au JORA.

Concernant, d'autre part, le contrôle des élections, l'article 48 bis, portant sur les dispositions communes, stipule que « le Conseil constitutionnel peut se faire assister par des magistrats ou des experts lorsqu'il contrôle la régularité des opérations de référendum, de l'élection du président de la République et des élections législatives».

Alors qu'avant sa modification, l'article 48 du règlement stipulait juste que « le Conseil constitutionnel proclame officiellement les résultats définitifs du référendum dans les délais prévus à l'article 171 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral».

Dans le nouveau règlement, d'autres articles ont été ajoutés concernant le contrôle des élections. Ainsi, l'article 48 ter a trait à la vérification des dossiers des candidats.

Il cite que « le Conseil constitutionnel peut demander aux autorités compétentes de lui transmettre les dossiers des candidats élus à l'effet de s'assurer qu'ils remplissent les conditions légales et prendre la décision qui s'impose à cet effet ». Quant à l'article 48 quater, il stipule que « le Conseil constitutionnel peut, en cas de besoin, demander à ce que les procès-verbaux de résultats du référendum et des élections soient accompagnés, au moment de leur dépôt, de l'ensemble des documents en rapport avec le scrutin ». Ces documents sont : les procès-verbaux de recensement communal des votes, les procès-verbaux de dépouillement des voix des bureaux de vote, les listes électorales d'émargement et les bulletins nuls et les bulletins litigieux.

Autres nouveautés apportées dans ce règlement, celles liées à la proclamation des candidats aux élections. L'article 28 a été modifié par rapport à celui mentionné dans l'ancien règlement. Il stipule, en effet, que « le Conseil constitutionnel arrête et proclame officiellement la décision fixant le classement des candidats à l'élection du président de la République selon l'ordre alphabétique arabe de leurs noms dans les délais fixés par l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral ». A propos de l'acceptation ou du rejet des candidatures, le même article indique que celles-ci « sont notifiées à chaque candidat et sont publiées au Journal officiel...».